Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts pour les entreprises. Cet article stipule que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle, dont le montant varie selon le chiffre d'affaires majoré des produits financiers. Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. Or, la prise en compte de ces droits et taxes, dans la détermination du montant de l'impôt, peut entraîner un changement de tranche d'imposition. En effet, les entreprises dont le chiffre d'affaires varie entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros hors taxe, et particulièrement celles dont le chiffre d'affaires hors taxe est proche du plafond de cette fourchette, passent à la fourchette suivante (entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros) dès lors que sont pris en compte les droits et taxes. Elles doivent alors s'acquitter d'un impôt d'un montant de 15 000 euros au lieu de 3 750 euros, soit un impôt multiplié par quatre. Il souhaiterait, dès lors, attirer l'attention du Gouvernement sur ces dispositions et lui demander s'il envisage de réaménager le dispositif fiscal de l'article 223 septies du code général des impôts.
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