FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28797  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8890
Réponse publiée au JO le :  10/02/2004  page :  1023
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  imposition forfaitaire annuelle
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts pour les entreprises. Cet article stipule que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle, dont le montant varie selon le chiffre d'affaires majoré des produits financiers. Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. Or, la prise en compte de ces droits et taxes, dans la détermination du montant de l'impôt, peut entraîner un changement de tranche d'imposition. En effet, les entreprises dont le chiffre d'affaires varie entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros hors taxe, et particulièrement celles dont le chiffre d'affaires hors taxe est proche du plafond de cette fourchette, passent à la fourchette suivante (entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros) dès lors que sont pris en compte les droits et taxes. Elles doivent alors s'acquitter d'un impôt d'un montant de 15 000 euros au lieu de 3 750 euros, soit un impôt multiplié par quatre. Il souhaiterait, dès lors, attirer l'attention du Gouvernement sur ces dispositions et lui demander s'il envisage de réaménager le dispositif fiscal de l'article 223 septies du code général des impôts.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 223 septies du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année précédant l'année d'exigibilité de l'imposition. Le chiffre d'affaires pris en considération s'entend du chiffre d'affaires tous droits et taxes compris majoré des produits financiers diminués le cas échéant des avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à ces produits. Ce chiffre d'affaires correspond à l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de ses activités courantes. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier les modalités de calcul du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination du montant de l'imposition forfaitaire annuelle. Il est cependant précisé qu'en application de l'article 220 A du code général des impôts, l'imposition forfaitaire annuelle vaut paiement de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition forfaitaire et les deux années suivantes.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O