FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2882  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3143
Réponse publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1657
Date de signalisat° :  24/02/2003
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. quotas d'actes. remplaçants
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des masseurs kinésithérapeutes remplaçants exerçant à titre libéral. Dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé, les professions médicales, dont les kinésithérapeutes, doivent respecter des quotas d'actes, faute de quoi ils s'exposent à des sanctions administratives et financières. Les kinésithérapeutes remplaçants présentent cette particularité qu'ils n'ont pas de cabinet et qu'ils exercent leur activité dans des cabinets proches de leur domicile. Cependant, ils ne disposent pas d'un quota d'acte qui leur est propre mais sont tenus par les quotas des cabinets dans lesquels ils effectuent leurs remplacements. Il en résulte que ces remplaçants ne peuvent plus travailler en fin d'année, la réglementation imposant une cessation provisoire d'activité aux titulaires. Cette situation est incompréhensible dans la mesure où ces remplaçants pourraient être précieux en fin d'année, lorsque les titulaires ne peuvent plus effectuer de soins en raison du risque de dépassement des quotas. A terme va se poser un problème de santé publique, accru par le manque de kinésithérapeutes dans certaines régions. Il pourrait être remédié à cette situation en accordant aux kinésithérapeutes remplaçant un quota d'actes qui leur soit propre. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement concernant cette proposition.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné avec l'assurance maladie, sont fixées par la loi conventionnelle, en application de l'article L. 162-12-9-1° du code de la sécurité sociale. La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs conclue le 3 février 1994 et reconduite tacitement par un avis publié au Journal officiel du 30 juillet 2002 a soumis les conditions d'exercice des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs remplaçants à des règles identiques à celles des masseurs-kinésithérapeutes conventionnés, considérant que l'exigence de qualité des soins devait être la même que les intéressés veuillent s'installer en exercice libéral ou effectuer des remplacements. Les masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs remplaçants ne disposent pas, aux termes de la convention nationale, de seuils individuels d'activité qui leur soient propres mais sont rattachés à la situation du masseur-kinésithérapeute titulaire. Par ailleurs, depuis sa création, ce seuil a évolué, à l'initiative des parties conventionnelles, soit pour tenir compte de l'évolution de la nomenclature ou de la pratique des professionnels, soit dans un souci de prise en compte des situations locales, notamment dans les départements ruraux. Les possibilités d'adaptation au plan local ont été renforcées par un avenant conclu le 9 novembre 2001 et approuvé par arrêté interministériel du 11 janvier 2002 (Journal officiel du 13 janvier 2002). Cet avenant prévoit un assouplissement important du seuil d'activité individuelle en permettant aux masseurs-kinésithérapeutes ayant un taux d'activité individuelle supérieur au plafond d'efficience de demander à la commission socioprofessionnelle départementale d'examiner leur situation si le déficit de l'offre dans leur zone géographique d'exercice peut expliquer le dépassement du plafond. Il appartient ensuite aux caisses locales, après avis de cette commission de décider si les arguments présentés justifient un relèvement de la hauteur du plafond d'efficience (sans qu'une limite maximum d'activité individuelle soit prévue dans ce cas). Si la situation des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs remplaçants apparaît aujourd'hui inadaptée à l'une ou l'autre des parties conventionnelles (caisses nationales d'assurance maladie ou syndicats représentatifs de la profession), il lui appartient de discuter des modifications éventuelles qu'il serait nécessaire d'apporter dans le cadre des négociations conventionnelles.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O