FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28976  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8918
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9896
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  paraplégiques et tétraplégiques
Analyse :  innovation thérapeutique. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'il entend autoriser, par dérogation, des personnes paraplégiques volontaires, à se soumettre à des tests cliniques du Neurogel, et si non, pour quelles raisons il refuserait cette dérogation.
Texte de la REPONSE : Neurogel est un gel synthétique qui pourrait aider la repousse des fibres nerveuses, par neuro-induction ou par neuro-conduction. Il s'adresse aux personnes souffrant d'une lésion de la moelle épinière. Les résultats des expériences menées sur les animaux sont encourageants. Cependant des interrogations subsistent sur ce produit, aussi porteur d'espoirs soit-il, qui empêchent pour le moment sa mise sur le marché. L'association « Neurogel en marche » demande à pouvoir faire bénéficier du gel trois patients paralysés volontaires. Accéder à cette demande suppose une double dérogation : pour autoriser un établissement à louer un bloc opératoire à l'association ; pour contourner la réglementation sur les essais cliniques. L'expérimentation chez l'homme du gel synthétique relève de la loi Huriet, notamment de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, qui stipule « qu'aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée chez l'être humain si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ». La loi Huriet rend également impératives l'identification d'un promoteur ainsi que la soumission d'un protocole à un comité de protection des personnes. Or aucune de ces deux obligations n'a été remplie jusqu'à présent. Enfin, la revendication de l'association de demander au directeur général de l'AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) d'autoriser de manière dérogatoire une mise sur le marché d'un dispositif médical dont l'utilisation est dans l'intérêt de la protection de la santé (art. R. 665-10 du code de la santé publique) reste infondée. Une mise sur le marché ne peut se confondre avec un premier essai sur l'homme, or c'est ce que réclame l'association. Le 15 octobre dernier, celle-ci a manifesté à Paris. Elle a été reçue au ministère par une représentante de la direction générale de la santé et de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, puis à l'AFSSAPS. Le directeur de l'agence leur a annoncé son souhait de mener des tests sur le produit, en liaison avec le fabricant et a proposé son aide pour constituer le dossier nécessaire au lancement de l'essai clinique. Ces tests comprenaient en particulier une évaluation de la stabilité du produit, incluant une vérification bactériologique des lots disponibles, produits il y a trois ans. Les résultats des derniers tests communiqués à l'AFSSAPS indiquent que tous les lots sont non stériles et donc impropres à un usage quelconque chez l'homme. Une réunion aura lieu prochainement entre l'AFSSAPS et l'association pour examiner dans quelles conditions ce produit pourrait être reproduit.
UDF 12 REP_PUB Alsace O