FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28981  de  M.   Simon Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Allier ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8918
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2734
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  intégration. fonction publique hospitalière
Texte de la QUESTION : M. Yves Simon appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation de certains jeunes diplômés, recrutés dans les établissements publics de santé par le biais de contrats emploi-jeune pour y prendre en charge des missions qui, par définition, ne correspondent à aucun grade actuel de la fonction publique hospitalière et qui sont pourtant absolument nécessaires au bon fonctionnement des établissements. Pour illustrer simplement l'énoncé du problème, il prend l'exemple des qualiticiens, dont le cas est loin d'être isolé. Indépendamment du financement de la poursuite de leur collaboration, qui relève de la politique de gestion de chaque établissement, se pose le problème de leur statut. Une offre contractuelle à l'issue des cinq ans ne répondrait pas forcément à l'exigence de titularisation qui caractérise le service public car il s'agit de missions certes nouvelles mais a priori permanentes. Dans le même temps, les épreuves des concours pouvant leur être proposés ne sont absolument pas adaptées à leurs compétences spécifiques, à défaut d'attendre la création d'un statut idoine. Ainsi, par exemple, le grade d'attaché ou celui d'adjoint des cadres ne pourrait-il convenir eu égard aux tâches confiées ? Or, les concours correspondants sont conçus pour recruter des fonctionnaires rompus au droit public et non à la mise en oeuvre de la démarche qualité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les options préconisées par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes dispose que l'État peut conclure avec les établissements publics des conventions pluri-annuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités correspondant à des besoins émergents et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans le domaine des activités de proximité. Ces aides ont pu être attribuées aux établissements publics de santé intéressés pour permettre l'accès à l'emploi de jeunes, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée de soixante mois et leur confier des missions, telles que, par exemple, la mise en place de procédures relatives à la démarche qualité, eu égard aux attentes qui existent dans le secteur hospitalier. A l'issue de la période contractuelle de cinq ans, se pose la question de la pérennisation de ce type d'emploi et de la personne qui l'occupe. C'est pourquoi le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées a prévu d'apporter une solution à cette situation par le décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modifications de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière. Par son article 10, ce texte permet désormais aux établissements publics de santé de recruter des techniciens supérieurs qui exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans plusieurs domaines, dont celui de la qualité et de l'accréditation. Les modalités de recrutement fixées par le décret prévoient, en outre, pour 20 % des postes à pourvoir, un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés à l'article 10 du décret. Pour tenir notamment compte de l'arrivée à échéance des contrats de cinq ans dont ont pu bénéficier les jeunes, et par dérogation, le nombre de postes mis au concours réservé peut être porté à 35 % au plus du nombre de postes à pourvoir, pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du décret. Il sera enfin précisé que trois arrêtés du 23 décembre 2003 ont fixé la composition du jury et les modalités d'organisation des concours considérés. Ces mesures sont de nature à faciliter l'intégration des jeunes dont le contrat de cinq ans parvient à son terme.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O