FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29057  de  M.   Teissier Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8921
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1673
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  hôpitaux
Analyse :  recouvrement de créances. perspectives
Texte de la QUESTION : Les hôpitaux publics doivent faire face à un nombre croissant d'impayés de la part des malades qu'ils soignent. Ainsi, pour la seule Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), une fracture sur quatre et un forfait journalier sur deux ne sont jamais réglés et reviennent avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée ». A ces impayés de soins, d'examens, de consultations s'ajoutent ceux des malades insolvables, des SDF et des ressortissants étrangers qui viennent se faire soigner en France. Ce sont ainsi 10,5 millions d'euros qui ont été classés en « créances irrécouvrables » pour l'AP-HM, sans compter les dettes de l'étranger. Aussi M. Guy Teissier demande à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte apporter afin de sanctionner les abus manifestes en la matière, de généraliser le paiement direct sur place des factures par les malades et de compenser le manque à gagner que les hôpitaux doivent financer au détriment d'autres investissements (équipement, postes, matériel).
Texte de la REPONSE : Pour éviter que les frais de soins de ressortissants français ou étrangers donnent lieu à des créances irrécouvrables, les établissements de santé peuvent demander aux patients qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un régime d'assurance maladie, lors de leur entrée dans l'établissement, de verser une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique. Cette disposition est mise en oeuvre fréquemment par les établissements de santé qui reçoivent des patients étrangers non couverts par une convention internationale et dont l'état ne justifie pas des soins d'urgence. Toutefois, pour ces derniers patients, si l'urgence le justifie, il ne saurait être envisagé un refus de soins, même en cas d'insolvabilité supposée du débiteur, ce qui peut dans ce cas donner lieu à une créance ayant une faible probabilité d'être recouvrée. Exception faite de ce cas particulier, les recouvrements de créances hospitalières impayées sont opérés par le comptable de l'établissement de santé qui, conformément à l'article R. 714-3-52 du code de la santé publique, exerce les poursuites selon les mêmes règles que celles suivies en matière de contributions directes. Les procédures des poursuites extérieures, qui permettent de confier le recouvrement d'une recette au comptable du domicile du débiteur, ainsi que les recours aux huissiers du Trésor et aux huissiers de justice sont diligentés par le comptable de l'établissement qui bénéficie de l'appui du réseau du Trésor.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O