FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29157  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9121
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1229
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  liquidation judiciaire et redressement judiciaire
Analyse :  mandataires. avances du Trésor public. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les sommes déboursées par le Trésor public au titre de l'article L. 627-3 du code de commerce. Cet article prévoit en effet que le Trésor public avance les frais afférents à la procédure de redressement/liquidation, y compris « la rémunération des techniciens désignés par la juridiction », c'est-à-dire des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement. La rémunération des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires est fixée par décret du 27 décembre 1985 établissant le barème tarifaire applicable. Ce barème, dont l'application est souvent dévoyée afin de permettre aux mandataires de compenser l'absence de rémunération des dossiers impécunieux, est aujourd'hui devenu obsolète depuis la réforme du titre VIII du code de commerce (nouvel article L. 814-7). Or, il continue d'être appliqué, y compris au titre de l'article 627-3, de sorte qu'il détermine le montant des fonds publics alloués aux mandataires. En conséquence, il lui demande de lui indiquer à quel montant s'élèvent les sommes déboursées par le Trésor public en avance de rémunérations des administrateurs judiciaires et mandataires de justice. Il lui demande, d'autre part, quel est le niveau de remboursement effectif de ces sommes avancées, et si, en cas de dossier impécunieux, le Trésor public reçoit remboursement de ses avances sur le mécanisme mis en place à l'article L. 814-7.
Texte de la REPONSE : La loi de finances n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 a modifié l'article L. 627-3 du code de commerce (ex-article 215 de la loi du 25 janvier 1985) qui confère au juge, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la faculté de mettre à la charge du Trésor public l'avance de certaines dépenses, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffire immédiatement à les payer. Cette nouvelle disposition définit précisément les dépenses susceptibles d'être avancées par le Trésor. Elle est complétée, depuis le 7 novembre 2003, par une circulaire du garde des sceaux adressée aux procureurs, aux présidents de cour d'appel, de tribunaux de grande instance et de tribunaux de commerce. La circulaire précise, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, le champ d'application de l'article L. 627-3 du code de commerce. Elle écarte sans ambiguïté la rémunération des administrateurs judiciaires des dépenses éligibles au sens de l'article L. 627-3 du code de commerce : « les émoluments de l'administrateur judiciaire et du mandataire liquidateur sont exclus du champ d'application de l'article L. 627-3 : étant partie à la procédure, ils ne peuvent prétendre intervenir en tant que techniciens ». Par conséquent, l'article L. 627-3 du code de commerce ne peut servir de fondement pour rémunérer sur des fonds publics les mandataires judiciaires.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O