FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29160  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9093
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3896
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  durée du travail. réduction. application. disparités
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions réglementaires applicables au temps de travail et aux repos compensateurs des personnels des établissements publics médico-sociaux soumis à sujétions spécifiques. Le décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux établit une durée de travail équivalente pour les agents relevant du corps des infirmiers, du corps des aides soignants, et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière pour les personnels exerçant au sein des établissements mentionnés aux 4° , 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Or, pour ces derniers, les sujétions spécifiques des agents en repos variable ou en servitude d'internat ne sont compensées que dans le cas des établissements fonctionnant en internat toute l'année. Ce qui en réduit quasiment la portée aux foyers départementaux de l'enfance, et exclut par exemple les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés soumis à une fermeture annuelle de type IME. Cette situation, source de disparité, était cependant acceptée par les personnels du fait d'un certain nombre d'autres compensations liées à leur statut. Or, la récente réforme des retraites est venue bouleverser cet équilibre en alignant les durées de cotisations et les conditions d'âge de départ à la retraite des personnels des établissements publics sur ceux du secteur privé. De fait, de nouvelles difficultés sont apparues au sein des établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés qui connaissent notamment une désaffection d'une partie de leurs personnels, en même temps qu'une démotivation d'ensemble de la profession et une perte d'attractivité pour les jeunes diplômés qui préfèrent partir dans le secteur privé. Afin d'éviter des tensions fortes à l'avenir au sein de ces établissements et de rendre à cette profession son attrait et sa noblesse, il lui demande de bien vouloir étudier l'ouverture du droit à repos compensateur pour l'ensemble des personnels des établissements mentionnés aux 4° , 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 soumis à sujétions spécifiques, y compris pour les établissements ne fonctionnant pas en internat toute l'année. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit en son article 2 des durées annuelles de travail réduites pour les agents effectuant des sujétions spécifiques. Ainsi, les agents travaillant en repos variable (effectuant au moins 10 dimanches ou jours fériés travaillés dans l'année) bénéficient d'une durée annuelle du travail réduite à 1 575 heures, les agents travaillant exclusivement de nuit (effectuant 90 % de leur temps de travail annuel dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin) bénéficient d'une durée annuelle de travail réduite à 1 470 heures, et les agents en servitude d'internat (agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5°, 6° alinéas de l'article 2 de la loi n° 86 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, fonctionnant toute l'année en internat, et effectuant au moins dix surveillances nocturnes par trimestre) bénéficient de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre. L'article 4 du même décret dispose que le bénéfice de la durée annuelle de travail réduite pour la sujétion spécifique liée au travail de nuit est exclusif du bénéfice de la sujétion du travail en repos variable. Par ailleurs, les agents exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant la responsabilité de surveillances nocturnes telles que prévues à l'article 18 du décret sus-visé sont soumis à un décompte de leur temps de travail sous forme d'une durée équivalente de la durée légale du travail. Cette modalité de décompte du temps passé en surveillances nocturnes n'exclut en rien le bénéfice d'une durée annuelle de travail réduite dans la mesure où l'agent remplit les conditions d'une des sujétions prévues à l'article 2. Ainsi, l'article 18 s'applique aux modalités de calcul du temps effectif passé en surveillance nocturne, les périodes d'intervention survenant durant ces surveillances nocturnes étant décomptées intégralement comme du travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O