FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29310  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9111
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1207
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Alsace-Moselle
Analyse :  réfractaires à l'annexion de fait. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les revendications exprimées par la Fédération nationale des patriotes réfractaires à l'annexion de fait d'Alsace et de Moselle (PRAF) et par le groupement des anciens expulsés et réfugiés d'Alsace et de Moselle (GERAL). Les PRAF-GERAL souhaitent la validation pour la retraite de la période de réfractariat en faveur des agents de la fonction publique ou assimilés, sans antériorité de service. Ils indiquent que cette mesure permettrait une révision des retraites des agents, peu nombreux à présent, qui ne totalisaient pas le nombre d'annuités donnant droit à une pension à taux plein. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La prise en compte pour la retraite de la période d'éloignement des patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déjà effective tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents de la fonction publique. Les salariés du secteur privé bénéficient, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, d'une validation gratuite du temps de réfractariat, quelle que soit leur date d'affiliation au régime général, sous réserve de pouvoir justifier, immédiatement au retour, de l'exercice d'une activité donnant lieu à versement de cotisations dans le cadre de ce régime. Pour ce qui concerne les agents de la fonction publique, la période de réfractariat visée par l'article unique, 11e alinéa, de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945, est prise en compte par l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents que les circonstances ont alors placés dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Actuellement, la période de réfractariat prise en compte est considérée comme débutant à la date de l'exode ou de l'expulsion des intéressés de la région annexée et prenant fin à celle de la libération de leurs communes d'origine. Or la demande, en 2001, par le secrétaire d'État en charge des anciens combattants du report uniforme de cette date au 8 mai 1945, justifiée par la persistance, au-delà de la date de libération et jusqu'à la capitulation allemande, d'une situation de danger et d'insécurité liée notamment à la menace d'une contre-offensive allemande à partir de l'hiver 1944-1945, n'a pas recueilli l'accord des ministres en charge des régimes de retraite. Le contexte actuel ne permet pas de présager une issue favorable au renouvellement de cette requête.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O