FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29312  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9111
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1208
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Alsace-Moselle
Analyse :  réfractaires à l'annexion de fait. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les souhaits exprimés par la Fédération nationale des patriotes réfractaires à l'annexion de fait d'Alsace et de Moselle (PRAF) et par le groupement des anciens expulsés et réfugiés d'Alsace et de Moselle (GERAL). Les PRAF-GERAL demandent un droit d'option pour le régime local vieillesse concernant les salariés (ou les conjoints survivants) qui ont cotisé (avant le 1er juillet 1946) pendant la période d'éloignement forcé dans le cadre du régime général d'assurance maladie. Ils soulignent que cette option est ouverte aux personnes qui ont occupé un emploi salarié en Alsace-Moselle annexée (alors que le régime allemand y avait été introduit à partir du 1er juillet 1941) ou, de leur plein gré, en Allemagne nazie. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont pu bénéficier, dès avant la guerre 1914-1918, d'une protection sociale spécifique, notamment contre le risque vieillesse dite « régime local », constituée par deux régimes autonomes, l'un institué principalement en faveur des ouvriers, dit code des assurances sociales du 19 juillet 1911, l'autre réservé aux employés, qui résultait d'une loi du 20 décembre 1911. Après la Seconde Guerre mondiale, ce régime local a été mis en extinction, avec effet du 1er juillet 1946, par l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, corrélativement à l'application du régime général pour la sécurité sociale dans ces trois départements de l'Est. Toutefois, en matière d'assurance vieillesse, seuls les assurés ayant cotisé au régime local avant le 1er juillet 1946 ont la faculté d'opter pour la liquidation de leurs droits à retraite au titre de cet ex-régime local, s'ils l'estiment, dans leurs cas, plus favorable que le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. Pour ce qui concerne la prise en compte pour la retraite de la période pendant laquelle les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) ont été tenus éloignés de leur département d'origine, celle-ci est déjà effective tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents de la fonction publique. Les premiers bénéficient, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, d'une validation gratuite du temps de réfractariat, quelle que soit la date d'affiliation au régime général, sous réserve de pouvoir justifier, immédiatement au retour, de l'exercice d'une activité donnant lieu à versement de cotisations dans le cadre de ce régime. S'agissant du régime de la fonction publique, la période de réfractariat visée par l'article unique, 11e alinéa de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945, est prise en compte par l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents que les circonstances ont alors placés dans l'impossibilité de continuer à exercer leurs fonctions.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O