Texte de la REPONSE :
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Les assistantes et assistants maternels agréés régis par les dispositions des articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts. C'est ainsi que le revenu brut à déclarer, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % et de l'abattement général de 20 %, est égal à la différence entre, d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, ce montant étant majoré dans certaines situations. Ce régime spécifique d'imposition est ainsi directement lié à l'exercice effectif de l'activité d'assistante ou d'assistant maternel et, plus précisément, à la garde effective de jeunes enfants et aux frais d'entretien et d'hébergement correspondants. Par suite, il est justifié que ce régime, qui est dérogatoire aux règles d'imposition de droit commun des traitements et salaires, ne soit pas applicable aux revenus de remplacement ou de substitution, comme les indemnités de chômage ou de maladie, dès lors que, par hypothèse, les bénéficiaires n'exercent alors pas, même si c'est temporairement, l'activité d'assistante ou d'assistant maternel. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisageable d'étendre le régime dérogatoire décrit ci-dessus aux indemnités de maladie ou de chômage perçues par les assistantes ou assistants maternels et qui, comme pour l'ensemble des autres bénéficiaires, sont donc imposables dans les conditions de droit commun applicables aux traitements et salaires. Enfin, le Gouvernement, soucieux de revaloriser le statut des assistantes et assistants maternels, a déposé à cet effet un projet de loi qui sera examiné prochainement par la représentation nationale.
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