FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29457  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9099
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2022
Date de signalisat° :  09/03/2004
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  titulaires d'une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les droits spécifiques à la retraite, de base et complémentaire, des titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983. L'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse, prévoit que les personnes invalides ayant liquidé leur pension d'invalidité avant le 31 mai 1983, peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont ils bénéficiaient à cet âge. Dans les faits, la règle de l'équivalence ne s'applique qu'à la pension de base, laquelle correspond à la partie de la pension d'invalidité servie par le régime général. Mais la partie de la pension d'invalidité servie par les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC n'est pas soumise à ces dispositions. Cela a pour conséquence que les personnes invalides souffrent malgré tout d'une diminution de leurs ressources, déjà inférieures à celles d'un actif valide, du fait de leur mise à la retraite. Les partenaires sociaux ont engagé une négociation en vue de prendre en compte les modifications introduites dans les régimes de base par la réforme des retraites de 2003, mais également afin de définir les droits spécifiques des personnes invalides, régis par un accord valable jusqu'au 1er avril 2004. Cette négociation devrait être l'occasion d'harmoniser les règles du régime général et des régimes complémentaires, comme le préconise le Gouvernement. L'extension des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale permettrait non seulement de répondre à cet objectif, mais aussi et surtout d'instaurer plus de justice entre valides et non valides. Une autre injustice réside dans le fait que les personnes placées en congé d'invalidité sont mises d'office à la retraite à l'âge de 60 ans, même si leur durée de cotisation n'est pas complète, les empêchant de prétendre à une retraite à taux plein. Dans ce domaine aussi, il serait juste d'appliquer plus d'équité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ces points.
Texte de la REPONSE : L'articulation entre les régimes conventionnels de retraite complémentaire et le régime de base d'assurance vieillesse - notamment pour les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 visés à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale - constitue une question essentielle au regard de la situation des intéressés, comme le souligne à juste titre l'honorable parlementaire. Cette question retient généralement toute l'attention des partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective, même si ceux-ci se prononcent en opportunité sur l'instauration de mesures spécifiques aux bénéficiaires des régimes ARRCO et AGIRC. Les pensions d'invalidité servies par les régimes complémentaires qu'évoque l'honorable parlementaire ne ressortent pas de la compétence des régimes ARRCO et AGIRC. Celui-ci fait probablement allusion à des rentes servies par des organismes assureurs. Il faut rappeler que les institutions de prévoyance sont des organismes assureurs paritaires dont les engagements étaient gérés par les caisses de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC jusqu'à la loi du 8 août 1994. Tel n'est plus le cas depuis cette date. Il est possible que, pour les bénéficiaires de tels compléments de pension d'invalidité servis par ces organismes assureurs, la somme des pensions de retraite de base et complémentaire qu'ils perçoivent ne soit pas effectivement égale à la somme de la pension d'invalidité sécurité sociale, visée par l'article L. 341-15, et de la rente servie par l'organisme assureur, en l'occurrence une institution de prévoyance. S'agissant de choix qui relèvent, en matière d'assurance collective, des seules entreprises ou branches professionnelles, il est donc naturel que l'équivalence mentionnée à l'article L. 341-15 ne comprenne pas ces rentes assurantielles. Par ailleurs, si la pension d'invalidité fait l'objet d'une transformation automatique en pension de vieillesse pour inaptitude (art. L. 341-15 et 16 du code de la sécurité sociale) à l'âge de soixante ans, sauf pour les invalides qui peuvent et veulent poursuivre leur activité professionnelle, plusieurs mesures ont déjà été prises pour compenser le caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés. Tout d'abord, la loi garantit (art. L. 351-8) à cette catégorie le bénéfice du taux plein quelle que soit la durée d'assurance acquise. De plus, elle prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.
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