FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29458  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9146
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2700
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  forme juridique. transformation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les aménagements souhaitables concernant la modification de la forme sociale des petites et moyennes entreprises. En effet, il a été alerté sur les difficultés rencontrées dans ce domaine par les patrons de PME en Loir-et-Cher. Pour des raisons fiscales ou sociales, des patrons de PME ont créé par le passé des SA pour exploiter leur entreprise. Or, le renforcement des obligations juridiques liées à cette forme sociale la rend totalement inadaptée à leur situation (contraintes en matière de fonctionnement, d'information financière et d'organisation...). Pour autant, la transformation de leurs SA en SARL n'apparaît pas opportune, parce qu'à quelques années de la retraite, un changement de régime social n'est pas sérieusement envisageable. La solution alternative de transformation en société par actions simplifiée se heurte bien souvent à l'impossibilité d'obtenir l'unanimité (obligatoire) des actionnaires. Enfin, à ce jour, seule la société anonyme à directoire et conseil de surveillance permet aux chefs d'entreprise de conserver une activité, souvent essentielle pour la pérennité de l'affaire, au sein de leurs entreprises, après avoir fait valoir leurs droits à la retraite, sans être assujettis à l'ISF sur les actions de leurs sociétés. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir des aménagements sur ces deux points pour faciliter l'organisation des petites et moyennes entreprises et en accroître la pérennité. Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le choix d'une forme sociale la plus appropriée pour les PME constitue un exercice complexe, chacune des solutions envisageables (SARL, SA, SAS, SA à directoire et conseil de surveillance) présentant des avantages et des inconvénients. Les considérations d'ordre fiscal et social, ainsi que les modalités de transmission de l'entreprise peuvent conduire à privilégier un mode d'organisation plutôt qu'un autre. Pour toutes les formes de sociétés, la loi décrit précisément les règles de fonctionnement des organes sociaux, leurs compétences respectives, et fixe des principes de garantie des droits des associés face aux dirigeants sociaux, particulièrement lorsque le capital social est susceptible de se constituer pour une part importante avec des apports extérieurs aux proches du chef d'entreprise. A cet égard, l'article L. 227-3 du code de commerce dispose que la décision de transformer une société en société par actions simplifiée (SAS) est prise à l'unanimité des associés de la première société. Cette règle, particulièrement sévère, trouve sa justification dans les conséquences qui peuvent résulter pour les associés d'une modification radicale du contrat de société qui les lie. La transformation d'une société constituée selon un cadre juridique légalement défini en une SAS emporte que, désormais, les rapports des associés avec leur société sont régis par les clauses conventionnelles des statuts et non plus par la loi. Les dispositions du code de commerce prévoient expressément que les statuts comportent l'inaliénabilité des actions pour une durée de dix ans, ou encore qu'un associé doit sur demande se défaire de ses actions sous la contrainte de la suspension de l'exercice de ses droits non pécuniaires. Mais, au-delà de ces dispositions formellement envisagées par la loi, le contrat de société peut parfaitement remettre en cause les règles normales de participation des associés aux décisions d'administration de la SAS. Ainsi, le principe de la prise des décisions à la majorité du capital peut-il valablement être écarté au profit de toute autre stipulation destinée à assurer la capacité de décision autonome des personnes dirigeantes. La loi précise seulement que certaines décisions, telles que l'approbation des comptes annuels, le partage des bénéfices, l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission ou la dissolution de la société, doivent être nécessairement prises collectivement par les associés. La transformation du contrat de société en celui d'une SAS présente des conséquences défavorables aux droits de contrôle des associés normalement reconnus dans les autres formes de société. L'adhésion à un tel contrat ne peut s'effectuer à une majorité qualifiée, et il peut être admis, dans ces conditions, que le législateur ait prévu l'accord unanime des associés. Il ne peut être envisagé que la transformation de la société puisse s'accomplir contre la volonté d'un seul associé alors que ses droits dans la nouvelle société sont légalement réduits. Dans l'immédiat, la suppression de cette règle de l'unanimité pour transformer une société en SAS n'est pas prévue. Toutefois, une réflexion se poursuit au plan interministériel, sur la base des propositions des organisations professionnelles, notamment celles représentatives des PME, afin de procéder à des adaptations du droit des sociétés (SARL, SA et SAS) de manière à faciliter la création, le fonctionnement et la transmission des entreprises.
UDF 12 REP_PUB Centre O