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Texte de la REPONSE :
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Etablie dans un souci de protection de la clientèle, la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 qui réglemente les activités d'organisation et de vente de voyages ou de séjours prévoit, dans son article 7, que les associations doivent être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer à ces activités, sous réserve des dispositions de l'art 10. L'agrément de tourisme est délivré par le préfet après vérification que sont remplies des conditions d'aptitude professionnelle, de moralité, d'assurance responsabilité civile professionnelle et de garantie financière des fonds reçus. Ne sont toutefois pas tenues de solliciter un agrément de tourisme, par l'application de l'article 10 de la loi précitée, les associations qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels liés à leur fonctionnement ou les associations appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante. La réforme de la loi du 13 juillet 1992, actuellement en cours de concertation avec l'ensemble des représentants des professionnels, des associations de tourisme et des administrations concernées, devrait, dans sa démarche de simplification, clarifier les conditions d'exercice des associations dans le domaine des sorties et voyages qui constitue une activité nécessaire pour rompre l'isolement d'une partie de nos aînés.
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