FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29633  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9328
Réponse publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3065
Date de signalisat° :  13/04/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  enfants issus d'une mère porteuse
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les graves conséquences pouvant résulter de l'interdiction de gestation pour autrui actuellement en vigueur en France. Afin de satisfaire leur profond désir d'enfant, certains couples stériles se rendent parfois à l'étranger pour obtenir l'aide ponctuelle d'une mère porteuse avant d'adopter les enfants issus de cette procréation médicalement et juridiquement assistée. Soucieux d'éviter des dérives, les tribunaux français veillent souvent au respect de la loi avec une grande rigueur. Néanmoins, cette louable intention ignore parfois les droits fondamentaux et intérêts supérieurs des enfants. Au motif d'éviter un trouble à l'ordre public, certains jugements annulent les actes de naissance établis à l'étranger et leur transcription auprès de l'état civil français, privant ainsi les enfants de toute existence juridique légale. Une telle situation a lieu actuellement dans le Val-de-Marne et concerne des petits jumeaux adoptés depuis maintenant plusieurs années, malgré le soutien moral permanent de la mère porteuse et un jugement en paternité et en maternité favorable de la Cour suprême de Californie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il pense édicter afin d'éviter que des décisions de justice nuisent au bien-être des enfants et de leur famille en pareille situation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la gestation pour le compte d'autrui peut constituer une infraction pénale et fait l'objet, sur le plan civil, d'une interdiction d'ordre public posée par les articles 16-9 et 16-11 du code civil. Cette règle repose sur le principe d'indisponibilité du corps humain qui constitue le fondement de l'état des personnes. Ainsi, il est impossible de transcrire sur les registres du service central d'état civil les actes de naissance des enfants nés à l'étranger par un contrat de mère porteuse et les actes qui seraient transcrits en méconnaissance de cette règle encourent l'annulation. Toutefois, les enfants qui se retrouvent dépourvus d'un état civil français du fait du détournement de la loi nationale par leurs parents, détiennent l'acte dressé dans le pays de leur naissance qui peut faire foi de leur filiation et leur conférer un état civil régulier au retard de la législation de leur pays de naissance. Toute autre solution reviendrait à remettre en cause le principe du respect dû au corps humain. S'agissant enfin de l'affaire évoquée, il rappelle qu'il ne lui appartient pas d'intervenir dans les procédures en cours.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O