FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29671  de  M.   Villain François-Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9318
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2326
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  mi-temps thérapeutique
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'application du 4 bis de l'article 57 de la loi 84-53 telle que modifiée par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 qui prévoit notamment : « Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois après avis favorable de la commission de réforme compétente. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé : soit parce que la reprise de fonction à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver son emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. » De plus, l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit dans son deuxième alinéa que « les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés comme service accompli. » Dès lors, il semble acquis que la période de mi-temps thérapeutique pendant laquelle l'agent exerce réellement ses fonctions ouvre droit aux congés, qu'en est-il de la seconde moitié de ce mi-temps pendant laquelle l'agent n'exerce pas ses fonctions. Est-il considéré en position d'activité ou non ? Et en conséquence cette période ouvre-t-elle droit aux congés ? Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son analyse sur ce point.
Texte de la REPONSE : Le travail à mi-temps thérapeutique résulte d'un dispositif prévu au 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il permet au fonctionnaire de reprendre son service à mi-temps après un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, si le travail est considéré comme de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ou si ce dernier doit faire l'objet d'une rééducation ou réadaptation professionnelle pour trouver un emploi compatible avec son état de santé. Dans cette situation, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement. Comme tout fonctionnaire relevant des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'agent en mi-temps thérapeutique est en position d'activité. Il bénéficie, à ce titre des congés annuels avec traitement prévus au 10 de l'article 57. L'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux précise au deuxième alinéa que : « Les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. » Cependant, le mi-temps thérapeutique, dispositif qui permet au fonctionnaire de travailler la moitié du temps de travail légal pour des raisons thérapeutiques, n'est pas un congé. Par conséquent, les droits à congés annuels d'un fonctionnaire en service à mi-temps thérapeutique sont assimilables à ceux d'un agent effectuant un service à temps partiel de 50 %. Les droits à congés annuels des fonctionnaires territoriaux à temps partiel sont fixés à l'article 3 du décret n° 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux, applicable à l'ensemble de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1 du décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour application de l'article 60 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel. Cet article prévoit que « la durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service ». La moitié de temps de travail rémunérée sans effectuer les obligations de service n'ouvre donc pas droit à congés annuels. Il n'en demeure pas moins que le fonctionnaire en mi-temps thérapeutique qui travaille une demi-journée par jour et qui sollicite un congé se prolongeant sur une semaine pourra s'absenter la semaine complète en ayant utilisé seulement 2,5 jours de congés.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O