Texte de la QUESTION :
|
M. André Berthol attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat régissent notamment la procédure de révision simplifiée respectivement des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des plans d'occupation des sols (POS). Celle-ci est susceptible de s'appliquer à une révision qui, a soit pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération à caractère public ou privé, présentant un intérêt général, soit pour objet la rectification d'une erreur matérielle. Á la suite d'un amendement déposé au Sénat et accepté par le Gouvernement, le Parlement y a ajouté le cas de l'extension des zones constructibles à la condition que cette extension ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du PLU (art. L. 123-13) ou du POS (art. L. 123-19) et ne comporte pas de graves risques de nuisances. Il le prie le de bien vouloir lui confirmer que les deux cas de recours à la révision simplifiée - construction ou opération présentant un intérêt général, d'une part, et extension des zones constructibles, d'autre part - sont bien distincts. Dans ce cas, les conditions tenant à l'atteinte à l'économie générale et aux graves risques de nuisances ne concernent que le cas de l'extension des zones constructibles. Dans le cas contraire, ces conditions concerneraient également le cas d'une construction ou d'une opération présentant un intérêt général qui emporteraient une extension des zones constructibles.
|
Texte de la REPONSE :
|
Selon l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, une révision simplifiée est possible, soit pour la réalisation d'une construction ou d'une opération publique ou privée présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, soit pour la rectification d'une erreur matérielle qui nécessite une révision, soit pour un projet d'extension des zones constructibles ne portant pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme (ou à l'économie générale du plan d'occupation des sols) et ne comportant pas de graves risques de nuisance. Les conditions tenant à l'atteinte de l'économie générale et aux graves risques de nuisance ne concernent que l'extension des zones constructibles. Les trois hypothèses sont distinctes l'une de l'autre. Néanmoins, plusieurs révisions simplifiées peuvent être menées conjointement.
|