FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29863  de  M.   Cova Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9309
Réponse publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3175
Date de signalisat° :  20/04/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  logement. statut fiscal
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'imposition à la taxe foncière des gendarmes logés en caserne. En effet, l'article 1382 du code général des impôts dispose que : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : (...) Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux. » Or, les gendarmes logés en caserne sont apparemment soumis au paiement de cette taxe. Aussi, il souhaiterait connaître les règles précises applicables en la matière.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1382-I° du code général des impôts, les immeubles appartenant aux collectivités publiques sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. En ce qui concerne les logements appartenant à l'État, la première condition relative à l'affectation à un service public ou d'utilité générale n'est considérée comme remplie que lorsque les logements sont concédés pour nécessité absolue de service, c'est-à-dire lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État (CE 1er février 1978, req. n° 4849, centre médico-chirurgical « les Petites Roches »). Quant à la seconde condition afférente à la non-productivité de revenus, elle ne se trouve également remplie que pour les seules concessions de logements accordées pour nécessité absolue de service, dès lors que celles-ci comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux en casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. Par suite, les casernes qui appartiennent à l'État sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-I° du code général des impôts. En revanche, lorsque les casernes sont prises à bail par la gendarmerie nationale auprès d'une collectivité locale moyennant versement d'un loyer, la taxe foncière est normalement due par la collectivité propriétaire. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O