FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29871  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9286
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8022
Date de changement d'attribution :  23/08/2005
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  licenciement. responsabilisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences des licenciements sur l'assurance chômage. Il apparaît en effet qu'aux États-Unis et au Canada par exemple, les entreprises sont responsabilisées vis-à-vis de l'impact que peuvent avoir leurs décisions de licenciement sur les finances de l'assurance chômage. Il lui demande des précisions quant à son opinion sur cette question. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences des licenciements, sur les finances de l'assurance chômage et sur la mise en place d'un dispositif de responsabilisation des entreprises, comme il en existe aux États-Unis et au Canada. Actuellement, en France, le seul dispositif de taxation des licenciements venant financer l'assurance chômage est la contribution supplémentaire prévue à l'article L. 321-13 du code du travail dite contribution « Delalande ». Cette contribution est versée par l'employeur à l'assurance chômage quand celui-ci licencie un salarié âgé de cinquante ans et plus. Cette contribution varie en fonction de l'âge du salarié licencié et de la taille de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 321-8 du code du travail entre un à douze mois de salaire brut. Ce dispositif n'a pas été étendu en France au-delà des salariés de plus de cinquante ans. Depuis la loi du 2 août 1989, c'est une approche différente qui a été privilégiée consistant à faire reposer sur l'employeur, non pas une responsabilité purement financière des conséquences des licenciements auxquels il procède sur les finances de l'assurance-chômage, mais une obligation de reclassement des salariés qu'il souhaite licencier. Cette obligation de reclassement qui est une obligation de moyen permet d'impliquer l'employeur qui souhaite licencier dans le processus de reclassement, et d'exploiter notamment toutes les solutions de reclassement interne ou externe (réseau des sous-traitants, des entreprises clientes ou des concurrents du même secteur professionnel) que celui-ci peut leur offrir. La loi de programmation de cohésion sociale, qui vient d'être adoptée par le Parlement, crée un nouveau dispositif de reclassement personnalisé pour les salariés des entreprises de moins de mille salariés. Elle incite par ailleurs les entreprises à organiser une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour anticiper les restructurations. La solution consistant à mettre en place un système de taxation des licenciements remettrait partiellement en cause l'approche privilégiée en France depuis 1989. Un tel système de taxation des licenciements qui a été préconisé par plusieurs experts est actuellement en cours d'analyse par les services du ministère du travail. Il apparaît d'ores et déjà qu'un tel système soulève de nombreuses questions, tant sur son efficacité que sur les conditions de mise en oeuvre concrète et son articulation avec le régime d'assurance chômage.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O