FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29880  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9330
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3342
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  interdits bancaires. retrait du chéquier
Texte de la QUESTION : M. François Calvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des commerçants et, notamment des buralistes, dont la profession aujourd'hui fragilisée est encore précarisée par la multiplication des chèques sans provision. En effet, aucun dispositif bancaire n'existe actuellement pour pallier efficacement ce délit et force est de constater que des personnes sanctionnées par une mesure d'interdiction bancaire continuent pourtant d'écouler des chèques puisque leur chéquier ne leur est pas retiré. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas opportun, dans ce contexte et pour assurer la protection des commerçants contre de tels agissements, d'envisager concrètement un dispositif de suppression pure et simple des chéquiers aux personnes déjà sous le coup d'une interdiction bancaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il porte la plus grande attention aux conséquences que fait peser sur les commerçants le grand nombre de chèques sans provision qui leur sont remis en paiement. Tout chèque, lorsqu'il est créé, doit comporter la provision nécessaire (article L. 131-4 du code monétaire et financier). Néanmoins, l'établissement de crédit tiré de chèque doit payer, même en l'absence de provision suffisante, tout chèque qu'il a délivré, d'un montant inférieur ou égal à 15 euros (article L. 131-82). Cette disposition constitue une garantie de paiement dont bénéficient les commerçants. Par ailleurs, il est à signaler que le délit d'émission de chèque sans provision a été supprimé en 1991. La pénalisation de ce comportement était en effet largement illusoire du fait du nombre de plaintes reçues et de la difficulté qui se présentait à leur donner une suite appropriée. La sanction de l'émission d'un chèque sans provision est désormais l'interdiction d'émettre des chèques (article L. 131-73). Les effets de cette interdiction sont renforcés par l'injonction adressée au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est client l'ensemble des formules de chèques qui restent en sa possession, quel que soit le compte sur lequel a été émis le chèque sans provision. Par ailleurs, cet incident est déclaré à la Banque de France, qui assure la centralisation de ces informations. Enfin, le banquier est tenu de payer tout chèque dont il n'a pas obtenu la restitution, sauf s'il justifie avoir effectivement adressé l'injonction ci-dessus, ainsi que les chèques qu'il aurait délivrés à un nouveau client dont le nom figurait déjà sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. L'interdiction d'émettre des chèques a une durée de cinq ans et ne peut être levée qu'après paiement du montant du chèque ainsi que d'une pénalité libératoire. L'émission de chèques en violation d'une telle interdiction constitue un délit, passible de cinq années d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Il ne semble pas opportun d'aggraver ces sanctions, déjà dissuasives.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O