FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29886  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9309
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2735
Date de signalisat° :  08/03/2005 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : octroi de mer
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation à donner de certaines dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992. L'article 1er de la loi du 17 juillet 1992 dispose que « dans les régions de Guadeloupe ; de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer : 1° L'introduction de marchandise ; 2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ; 3°... ». Par ailleurs, outre le fait que les exportations ne sont pas dans le champ d'application de l'impôt au sens de l'article 1er de la loi susvisée de 1992, il résulte de l'article 2-1 de cette loi que : « 1. Sont exonérées de l'octroi de mer : a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région ; b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° et 3° de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ; c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ». Il ressort de ces dispositions que sont exonérées de l'octroi de mer les livraisons à titre onéreux faites en Guyane à une société française de produits imposables par des personnes qui accomplissent des activités de production dès lors que ces produits sont ensuite exportés en France. Il souhaiterait savoir si cette interprétation est, juridiquement et légalement, fondée.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer prévoit que doivent être soumis à cette taxe trois types d'opérations, les introductions de biens dans les départements d'outre-mer (DOM), les livraisons à titre onéreux réalisées dans les DOM par des personnes qui accomplissent des activités de production et les livraisons à titre onéreux effectuées par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis mais uniquement lorsque leur chiffre d'affaires pour ces mêmes opérations est supérieur à un certain montant. L'ensemble de ces opérations entre donc dans le champ d'application de la taxe quelle que soit la destination finale des biens. L'article 2, paragraphe 1, point d), de la même loi permet, dans le département de la Guyane, d'exonérer de l'octroi de mer les livraisons effectuées par des producteurs locaux qui exportent les biens hors du département de la Guyane, à l'exclusion des biens expédiés vers les départements de Guadeloupe et de Martinique et les livraisons de biens effectuées par des personnes qui achètent en vue de l'exportation quelle que soit la destination finale des biens. Il en résulte nécessairement que la livraison, par un producteur local, effectuée à l'intérieur du département de Guyane à une personne qui achète les biens en vue de les revendre elle-même à l'exportation n'est pas exonérée de l'octroi de mer. D'ailleurs, l'article 6, point 13, de ladite loi prévoit à cet effet, que l'exportateur bénéficie d'un droit à remboursement de la taxe facturée ou acquittée. Il en résulte également que la livraison dans le département de Guyane d'un bien par un producteur local à une entreprise métropolitaine demeure exonérée de l'octroi de mer lorsque le producteur est l'exportateur des biens, et que les biens sont transportés ou expédiés à destination de la métropole par l'acquéreur ou pour son compte.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O