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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation forfaitaire des communes dispose, dans son troisième alinéa, que la dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques et thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques. La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts a gelé les critères d'éligibilité à ces dotations qui n'ont donc plus d'existence autonome, en dehors de la dotation globale de fonctionnement. Sa mention dans le code général des collectivités territoriales n'a donc d'intérêt que pour le calcul même de la dotation forfaitaire, qui n'a pas de caractère spécifiquement touristique. S'agissant des dispositions relatives au prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos, au profit des stations balnéaires, thermales et climatiques, elles sont d'ores et déjà codifiées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. Le code du tourisme a pour finalité de reprendre l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires portant sur le tourisme, en reproduisant, exceptionnellement, quelques dispositions déjà codifiées en raison de leur objet spécifiquement touristique, tout en tenant nécessairement compte de l'ordonnancement juridique tel qu'il résulte des codes existants. Ces questions font actuellement l'objet d'un examen attentif dans le cadre du processus d'élaboration de ce code qui devrait aboutir, dans le courant du premier semestre 2004, à la publication de l'ordonnance portant partie législative en application de l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
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