Texte de la QUESTION :
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L'article R. 241-42 du code du travail édicte, entre autre, que « le médecin du travail est consulté sur les projets de construction ou aménagements nouveau ». Le code de l'urbanisme ne semble pas avoir rendu cette consultation obligatoire dans le cas de projets accueillant des salariés. Dès lors, les services instructeurs ADS s'interrogent sur la procédure qui doit se rapporter au respect de l'article R. 241-42 du code du travail. Le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire doit-il être déclaré incomplet en l'absence de cette consultation ? Le service instructeur doit-il lui-même solliciter l'avis du médecin du travail au titre de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ou, encore, l'avis du médecin du travail doit-il être recueilli directement par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, elle-même consultée pour l'application du code du travail en cas de projet destiné à accueillir des salariés ? En conséquence, M. Jacques Le Nay demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui faire connaître la procédure à retenir par un service instructeur de permis de construire pour que soit respecté l'article R. 241-42 du code du travail.
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