FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3008  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3212
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1841
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  construction ou aménagement de locaux. consultation. réglementation
Texte de la QUESTION : L'article R. 241-42 du code du travail édicte, entre autre, que « le médecin du travail est consulté sur les projets de construction ou aménagements nouveau ». Le code de l'urbanisme ne semble pas avoir rendu cette consultation obligatoire dans le cas de projets accueillant des salariés. Dès lors, les services instructeurs ADS s'interrogent sur la procédure qui doit se rapporter au respect de l'article R. 241-42 du code du travail. Le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire doit-il être déclaré incomplet en l'absence de cette consultation ? Le service instructeur doit-il lui-même solliciter l'avis du médecin du travail au titre de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ou, encore, l'avis du médecin du travail doit-il être recueilli directement par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, elle-même consultée pour l'application du code du travail en cas de projet destiné à accueillir des salariés ? En conséquence, M. Jacques Le Nay demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui faire connaître la procédure à retenir par un service instructeur de permis de construire pour que soit respecté l'article R. 241-42 du code du travail.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article R. 241-42 du code du travail, relatives à la consultation du médecin du travail, visent essentiellement les relations entre celui-ci et les entreprises. Le médecin du travail doit ainsi être obligatoirement consulté par l'entreprise dès lors que celle-ci envisage d'effectuer des constructions ou des aménagements nouveaux. Cette obligation, prévue par l'article R. 241-42 du code du travail, est totalement indépendante du régime de demande d'autorisation de construire et n'est pas au nombre des avis devant être recueillis dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O