Texte de la REPONSE :
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La réponse est positive. Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire et zones de revitalisation rurale qui constituent un sous-ensemble de ces territoires et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces dispositions, qui sont issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995 dite loi « Pasqua », prévoient explicitement que le siège de direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles au régime de faveur. Afin de tenir compte de la réalité économique, l'administration a publié une instruction au Bulletin officiel des impôts n° 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03, qui précise que la condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. Dans les cas où le montant du chiffre d'affaires réalisé hors des zones éligibles dépasse cette franchise de 15 %, la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées est effectivement limitée en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles (réponse ministérielle à M. Marc Le Fur, député, JO, AN, 30 juin 2003, p. 5149 (BOI 4 A-9-03 du 28 juillet 2003). Ces assouplissements ont été repris dans le cadre de la loi de finances pour 2004 (article 92).
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