FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3012  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3222
Réponse publiée au JO le :  30/12/2002  page :  5279
Date de changement d'attribution :  14/10/2002
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  activités privées lucratives
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les dispositions de la loi prévoyant l'admission au congé de fin d'activité qui stipule, entre autres, que « pendant la durée de ce congé, l'exercice de toute activité lucrative est interdite ». Il lui cite l'exemple d'un habitant de sa circonscription, enseignant durant trente-trois ans, professeur d'électrotechnique dans l'académie de Nancy-Metz, qui a demandé à bénéficier d'un congé de fin d'activité. Cet enseignant, souhaitant exercer la fonction de maître nageur dans le département de la Charente-Maritime durant les deux mois d'été, a sollicité une dérogation pour laquelle il a reçu un avis défavorable, « toute activité lucrative étant interdite ». Devant ce refus, il lui fait part de sa surprise, car des dérogations sont prévues dans les décrets instituant les congés de fin d'activité. Il souhaiterait que des assouplissements aux textes en vigueur permettent l'exercice d'activités estivales, donc occasionnelles, par ailleurs utiles à la collectivité comme celle de maître nageur, dont le nombre est insuffisant pour couvrir les besoins de nos bassins et autres lieux de baignade. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : L'article 32 de la loi du 16 décembre 1996 précise que : « les fonctionnaires... admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Les seules dérogations prévues s'appliquent à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations, ainsi qu'à la participation de jurys de concours... ». C'est pourquoi les fonctionnaires autorisés à bénéficier du CFA sont tenus de souscrire une déclaration selon laquelle ils s'engagent à ne pas reprendre une activité rémunérée autre que prévue par la loi. Il convient de rappeler que le CFA qui a créé une situation dérogatoire du droit commun avait pour objectif la promotion de l'emploi de nouveaux fonctionnaires.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O