FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30245  de  M.   Ferry Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9568
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3317
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  publicité
Analyse :  armes factices. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la publicité possible de certains objets pouvant être utilisés comme des armes. En effet, certains pistolets d'alarme, à balle en caoutchouc ou d'autres sont en vente libre et leur publicité est permise. Alors que notre Gouvernement met en place des moyens efficaces pour lutter contre la délinquance, il semble ubuesque que l'on puisse si facilement obtenir ce type d'armes avec publicité à l'appui. Eviter contre l'incitation à l'achat de ces objets ne serait-il pas un outil supplémentaire dans la lutte contre la délinquance ? En conséquence, il lui demande si la mise en oeuvre d'une réglementation plus restrictive concernant ce type de publicité est à l'ordre du jour.
Texte de la REPONSE : Selon l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules ne sont pas des armes au sens de la réglementation. Il en résulte que les matériels autres que les armes à feu tirant des munitions métalliques, dès lors qu'ils sont d'une énergie supérieure à deux joules, rentrent dans le champ de la réglementation des armes qui est principalement définie par les deux textes précités. Il s'agit notamment des armes suivantes : les armes à feu destinées à provoquer uniquement un effet sonore d'alarme, appelées armes d'alarme ; les armes à feu tirant des projectiles non métalliques, par exemple des balles en caoutchouc ; les armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé. Selon leur puissance et leurs caractéristiques, les types d'armes qui précèdent relèvent soit de la 4e catégorie (armes de défense) soumise à autorisation, soit de la 7e catégorie (armes de tir, de foire ou de salon) selon le cas soumise à déclaration ou non soumise à déclaration. S'agissant des armes de 7e catégorie, la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a introduit l'obligation, pour les acquérir, de présenter au vendeur le permis de chasser ou la licence de tir en cours de validité. Le décret d'application de cette loi, qui est en cours d'élaboration, devrait cependant dispenser de cette obligation les matériels de 7e catégorie non soumis à déclaration, tels que les armes d'alarme ou les armes tirant un projectile, mais dont la puissance est faible, ces types d'armes ne présentant pas de dangerosité particulière. Il convient de rappeler que les armes classifiées dans les deux catégories précitées ne peuvent être vendues au détail que par un commerçant qui a déclaré son activité au préfet, le local commercial devant en outre être agréé par ce dernier. Il doit également être signalé que la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions réglemente la publicité pour ces armes des 4e et 7e catégories (exception faite des armes de signalisation et de starter). Ainsi, les documents publicitaires correspondants ne peuvent être distribués ou envoyés qu'aux professionnels et aux particuliers qui en ont fait la demande. Ces documents ne doivent comporter que des indications purement objectives : représentation et dénomination de l'arme, nom du fabricant et prix de vente, catégorie de l'arme et régime administratif d'acquisition et caractéristiques techniques, principalement. Enfin, s'agissant plus particulièrement des armes d'alarme, il y a lieu d'observer que celles-ci ne visent qu'à dissuader une éventuelle agression et ne sont donc utilisées qu'à des fins de défense personnelle. Elles ne sont pas particulièrement recherchées par les délinquants.
UMP 12 REP_PUB Alsace O