FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30259  de  M.   Garrigue Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9568
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9480
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  concours. postes. gestion
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de recrutement rencontrées par les lauréats des concours territoriaux de sapeurs pompiers professionnels. D'une part, le nombre de postes ouverts aux concours sont soit disproportionnés par rapport à la capacité de recrutement des services départementaux d'incendie et de secours, soit ne constituent qu'une publicité de poste permettant de régulariser le statut d'agents déjà en poste. D'autre part, le fait que les centres de gestion demandent le règlement des frais de concours à l'occasion du recrutement semble dissuader certaines collectivités de procéder aux recrutements prévus, compte tenu de leur coût non prévisible. Il lui demande en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre pour introduire la transparence nécessaire dans l'organisation de ces recrutements et éviter de susciter de faux espoirs chez les lauréats d'un grand nombre de ces concours.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels et à l'inadéquation entre le nombre des postes vacants et le nombre d'emplois offerts aux concours. Les lauréats du concours de sapeur de 2e classe sont soumis aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lesquelles le lauréat d'un concours de la fonction publique territoriale est inscrit sur une liste d'aptitude d'une durée de validité de trois ans, sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenu sur cette liste au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Toutefois, l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) assurent le recrutement de leurs personnels en fonction de leurs besoins propres, conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et en application de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, selon lequel la nomination aux emplois de la fonction publique territoriale relève de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. Aux termes de l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les SDIS s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois, dont ils assurent la publicité et qui varient en fonction des besoins. Il appartient donc aux SDIS, auprès desquels les intéressés auront fait acte de candidature, de procéder à leur recrutement, si des vacances de poste de ce cadre d'emplois surviennent et dans la mesure où les postes correspondent au profil des postulants. L'intervention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne peut, en tout état de cause, que se limiter à inviter les présidents de conseil d'administration de SDIS à rechercher une meilleure adéquation entre le nombre de postes offerts au concours de sapeur de 2e classe et le nombre d'emplois créés et déclarés vacants par les SDIS.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O