FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30282  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9540
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4011
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  agriculteurs. pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences de l'application du décret du 26 avril 2001 pris pour l'application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale. Auparavant, les pluriactifs exerçant une activité non salariée agricole et non salariée non agricole étaient affiliés à chaque caisse correspondant à leurs activités. Leurs cotisations étaient dues aux deux (voire plus) régimes en fonction des revenus de chacune des activités. Ce décret, pris dans un but de simplification des procédures auxquelles sont soumis ces pluriactifs, permet désormais à ces derniers de n'être rattachés qu'à un seul régime, celui de leur activité principale et de cotiser de manière globale sur l'ensemble des revenus des différentes activités. Le calcul de ces cotisations obéit alors aux règles en vigueur dans le régime de l'activité principale. Or, il s'avère que l'application de ce décret entraîne de gros dysfonctionnements sur le terrain. De nombreux pluriactifs, combinant souvent à la profession agricole une activité de moniteur de ski, ont reçu des appels de cotisation de la mutualité sociale agricole (MSA) exorbitants allant, en cumulé, jusqu'à 8 000 euros. En effet, ces pluriactifs, estimés au nombre de cinquante sur le département des Hautes-Alpes, ont débuté pour la plupart leur double activité postérieurement à 1981, période à laquelle les centres de formalités des entreprises (CFE) ont été créés. Jusqu'à présent, ils étaient donc uniquement affiliés au régime de la MSA et à l'URSSAF (au titre des cotisations d'allocations familiales seulement). En effet, par tolérance (rendue aujourd'hui impossible par l'application du décret), aucune cotisation n'a jamais été appelée par la caisse maladie des non-salariés non agricoles depuis le début de leurs doubles activités. Ces nouvelles dispositions ne donnent donc pas satisfaction aux professionnels qui souhaitent revenir au dispositif qui s'appliquait antérieurement, avec, bien évidemment, la régularisation des appels à cotisation de l'assurance maladie et vieillesse. Le décret précise cependant que la mesure actuelle ne s'applique automatiquement que pour les nouveaux pluriactifs, ceux qui l'étaient déjà lors de l'entrée en vigueur du nouveau système ayant un droit d'option pour le maintien des dispositions applicables jusqu'à cette date. Malheureusement, ces pluriactifs se voient refuser le droit d'option au motif que ce dernier s'exerce uniquement pour les pluriactifs ayant été affiliés à deux caisses différentes. Il craint que ces nouvelles dispositions entraînent des conséquences dommageables et irréversibles pour la profession agricole. D'ailleurs de nombreux agriculteurs ont d'ores et déjà déposé des demandes d'aides auprès du fonds social agricole. Il lui demande donc de geler l'application de ce décret afin de pouvoir étudier de nouvelles mesures, mieux adaptées aux attentes des agriculteurs.
Texte de la REPONSE : L'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a introduit une disposition codifiée à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, visant à faciliter l'exercice de la pluriactivité des personnes non salariées. Cette mesure prévoit le rattachement de la personne pluriactive exerçant une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au seul régime de l'activité principale. Le décret n° 2001-372 du 26 avril 2001 fixe les modalités d'application de cette mesure. Il précise, pour la détermination de l'activité principale, les conditions de prise en compte des revenus et du temps de travail ou à défaut les recettes, les modalités d'instruction du dossier par les organismes de sécurité sociale ainsi que les modalités de demande de maintien à une double affiliation. Il précise également les modalités de maintien des dispositions antérieures concernant la détermination de l'activité principale des non salariés à ceux qui ont opté pour le maintien de la double affiliation. En outre, il modifie l'article R. 615-6 du code la sécurité sociale et prévoit que la détermination de l'activité principale s'effectue dorénavant tous les trois ans et non plus tous les ans. Il s'agit d'une mesure qui concerne l'ensemble des situations de pluriactivité et non pas seulement celles visées par l'article L. 171-3. C'est un allègement des formalités pour les personnes qui, du fait de la variation de leurs revenus, pouvaient être amenées chaque année à changer de régime. Ces dispositions s'appliquent pleinement aux personnes pluriactives qui exercent une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole de moniteur de ski. Les moniteurs de ski qui sont classés en tant que non salariés non agricoles dans la catégorie des professions libérales doivent être soumis aux règles applicables aux régimes légaux de protection sociale afférents à leur profession comme tout autre non salarié non agricole. Ainsi, en application des articles L. 615-1 du code de la sécurité sociale pour l'assurance maladie, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 de ce même code pour l'assurance vieillesse et L. 242-11 du même code pour les prestations familiales, les moniteurs de ski doivent être affiliés aux différentes branches de protection sociale du régime des non salariés agricoles et acquitter les cotisations selon les règles applicables dans ces différentes branches. Dès lors qu'un moniteur de ski exerce par ailleurs une activité relevant du régime des non salariés agricoles, les règles applicables sont celles relatives aux personnes pluriactives. Par conséquent, avant l'entrée en vigueur de la mesure de rattachement la personne pluriactive non salariée devait, en assurance maladie, cotiser auprès de chacun des régimes dont relevaient ses différentes activités en application de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale. En matière de prestations familiales, la personne pluriactive devait également cotiser auprès de chacun des différents régimes de non salariés. Par contre, en assurance vieillesse, cette personne devait, en application de l'article L. 622-1 du même code, être affiliée au seul régime de son activité principale. Dans ces conditions, la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant le rattachement des pluriactifs non salariés au seul régime de leur activité principale devait bien s'appliquer aux moniteurs de ski. Le fait que ces derniers n'étaient pas affiliés dans les conditions précitées aux différents régimes dont ils auraient dû relever avant la date d'entrée en vigueur de la mesure de rattachement, ne leur donne pas pour autant la possibilité de bénéficier actuellement de mesures dérogatoires qui les dispenseraient de verser des cotisations selon les mêmes modalités que les autres personnes exerçant des activités non salariées (agricole et non agricole). La mesure de rattachement au seul régime de l'activité principale constitue pour les non salariés pluriactifs un réel allègement de leurs formalités administratives puisqu'il sont soumis pour l'ensemble de leurs activités non salariées aux règles d'un seul régime et qu'ils cotisent sur l'ensemble de leurs revenus professionnels. Ils peuvent ainsi s'acquérir des droits en vieillesse plus importants. Enfin, pour mieux répondre aux attentes des professionnels, le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux qui est actuellement en discussion au Parlement, prévoit une mesure de simplification du dispositif de rattachement pour les pluriactifs non salariés dont l'une des activités n'est que saisonnière. Ainsi, lorsque la personne exerce deux activités non salariées dont l'une est permanente et l'autre saisonnière, il est prévu que l'activité principale soit celle correspondant à l'activité permanente.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O