FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30287  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9556
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8634
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  prestation compensatoire
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certaines personnes divorcées qui versent une prestation compensatoire à leur ex-conjoint. En effet, cette prestation lorsqu'elle est versée annuellement est déductible des impôts sur chaque déclaration annuelle. Or lorsque, suite à la décision d'un juge, cette prestation compensatoire annuelle est transformée par le versement d'un capital, cette déduction fiscale ne peut être effectuée qu'en une seule fois. Cette modification pénalise financièrement toute personne qui verse ce capital puisque ses revenus sont fortement amputés et que ces personnes se retrouvent en général imposables. Il lui demande donc s'il envisage de modifier la réglementation afin de permettre à ces personnes de bénéficier d'une déduction fiscale sur plusieurs exercices.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er juillet 2000, les prestations compensatoires versées sous forme de capital dans les douze mois du jugement de divorce devenu définitif ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % du capital versé retenu dans la limite d'un plafond de 30 500 euros. Les prestations compensatoires versées sous la forme d'une rente sont, quant à elles, déductibles du revenu imposable du débirentier à hauteur des versements effectués chaque année et imposables selon le régime des pensions au nom du crédirentier. En cas de conversion de rentes en capital, le dispositif applicable aux rentes ne s'applique plus puisque, par construction, le versement du capital met définitivement fin aux relations pécuniaires entre les ex-époux. Jusqu'à présent, le montant du capital versé en exécution du jugement prononçant la conversion n'était pas éligible au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts. L'article 26 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce modifie cette situation. Il prévoit en effet que, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre droit à la réduction d'impôt précitée sous certaines conditions. Ces dispositions, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2005, seront commentées dans une instruction administrative à paraître qui précisera notamment les modalités de calcul de la réduction d'impôt en cas de conversion de rentes en capital.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O