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Texte de la REPONSE :
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L'article 722 bis du code général des impôts exonère, sous certaines conditions, du droit budgétaire de 3,80 % prévu par l'article 719 du code précité les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle situés dans certaines communes des territoires ruraux de développement prioritaire, dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux 1 ter et 1 quater de l'article 1466 A du même code. Il résulte de la documentation administrative que l'article 722 bis précité ne s'applique pas aux mutations de débits de boissons bénéficiant du régime spécial prévu par l'article 722 du code général des impôts. En revanche, il est confirmé que les dispositions de l'article 722 bis sont applicables, toutes conditions par ailleurs satisfaites, aux mutations de fonds de commerce de débits de boissons qui ne sont pas éligibles au bénéfice du tarif spécial prévu par l'article 722 du code déjà cité.
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