FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30357  de  M.   Cherpion Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9557
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  9012
Date de signalisat° :  09/11/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  loyer. déduction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la déduction de loyer afférent à un immeuble non inscrit à l'actif du bilan. En effet, la position de l'administration est sur ce point en contradiction avec une jurisprudence récente (CE 8-7-98, n° 164657), qui accorde à l'exploitant d'une entreprise individuelle ayant conservé dans son patrimoine privé un immeuble affecté à l'exploitation, le droit de déduire un loyer du résultat de son entreprise. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les exploitants agricoles bénéficient déjà, depuis l'adoption de la loi 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, d'un dispositif spécifique de déduction de la rente du sol. En effet, les dispositions de l'article L. 731-14 du code rural autorisant l'exploitant à déduire de ses revenus professionnels le revenu cadastral, défini aux articles 1509 et suivants du code général des impôts, correspondant aux terres qu'il met en valeur et dont il est propriétaire. Cette déduction a été rendue possible bien avant l'intervention de la jurisprudence du Conseil d'État du 8 juillet 1998 qui rétablit ainsi l'équité entre les non-salariés agricoles et non agricoles, même si les conditions de déduction ne sont pas identiques. En effet, il convient d'observer que la mise à disposition de terres ou d'installations agricoles pour leur exploitation n'a pas la même portée que l'utilisation d'un local à des fins commerciales, comme dans le cas examiné par la haute juridiction à travers l'arrêt Meissonnier. Aller au-delà des dispositions introduites par la loi du 1er février 1995 pour les professions agricoles, en généralisant la jurisprudence Meissonnier, n'apparaît donc pas justifié. De plus, une telle généralisation conduirait à l'érosion de l'assiette des cotisations sociales et à une dégradation certaine des comptes du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. En effet, cette généralisation se ferait sans réel contrôle et sans dispositif d'encadrement, à l'inverse du dispositif prévu par le décret n° 95-118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O