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Texte de la REPONSE :
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La législation en vigueur relative à l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) comporte plusieurs dispositions permettant d'éviter aux personnes les plus démunies, qui demandent l'allocation de RMI, de ne pas se trouver totalement sans ressources dans l'attente du versement effectif de cette allocation. Le RMI est calculé en tenant compte des revenus des trois mois précédents. Néanmoins, dans le cas où la demande de RMI fait suite à une rupture de revenus, si la personne ne peut prétendre à aucun revenu de substitution, le président du conseil général peut ne pas prendre en compte une partie des revenus précédents limitée, pour chaque mois, au montant du RMI fixé pour un allocataire, soit 417,88 euros au ler janvier 2004 (article 13 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988). Lorsque l'absence de revenus est due à l'attente du versement d'une prestation, le RMI peut être versé, à titre d'avance, sur la prestation à venir. Par ailleurs, il convient de préciser que s'agissant d'une demande de RMI déposée, la législation actuelle ne prévoit pas de délai de carence pour percevoir la prestation. Les différents intervenants doivent tout mettre en oeuvre pour son aboutissement dans les plus brefs délais. L'État s'est attaché à accélérer les délais d'instruction des dossiers pour les personnes en grande difficulté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux. C'est à ce titre que la convention d'objectif et de gestion de la Caisse nationale des allocations familiales 2001-2004 a inscrit comme objectif prioritaire un délai de traitement des demandes inférieur à dix jours pour les bénéficiaires de minima sociaux, dont les allocataires du RMI. Le bilan d'étape pour l'année 2003 de ladite convention indique que, dans la majorité des caisses, plus de 90 % des courriers sont traités en moins de vingt et un jours. Par ailleurs, un nombre croissant de caisses d'allocations familiales assure un traitement prioritaire des dossiers pour les allocataires en difficulté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux. En cas d'urgence, lorsque la situation du demandeur le justifie, il peut être procédé au versement d'une avance sur droits supposés lors du dépôt de la demande de RMI. Cette procédure doit être mise en oeuvre lorsqu'il y a présomption sérieuse d'ouverture de droit à l'allocation de manière à éviter la perception d'indu. De plus, en cours de perception de l'allocation, il est prévu qu'en cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée à l'allocataire. L'ensemble de ces dispositions est de nature à éviter des ruptures de droits pour les personnes les plus en difficulté.
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