Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que certaines villes communiquent à la presse les actes d'état civil, tels que naissances ou décès. Or, il s'agit là d'éléments très personnels que des familles ne souhaitent pas obligatoirement voir divulguer dans la presse. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si un maire a le droit de transmettre de telles informations à la presse et, si non, quelles sont les actions possibles lorsque, malgré des démarches réitérées, le maire continue à communiquer l'état civil quotidien à la presse.
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Texte de la REPONSE :
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Les destinataires des informations collectées pour la tenue de l'état civil ne peuvent être que ceux prévus par la législation en vigueur. Ainsi peuvent être destinataires des informations d'état civil les administrations publiques dans le cadre des formalités liées à l'établissement des actes (notamment les services d'état civil des autres mairies, les procureurs et les greffiers des tribunaux de grande instance, ou les services des impôts), et certaines personnes, autorités ou organismes habilités à demander des copies ou extraits des actes d'état civil, dans le cadre des règles de communication de ces actes. En effet, les dispositions de l'article 9 du code civil aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée s'opposent notamment à la divulgation par des autorités publiques, telles les municipalités, à des tiers, quelle qu'en soit la qualité, de tout élément de la vie privée d'une personne sans le consentement de celle-ci. Ces informations relatives à l'état civil ne peuvent donc pas être adressées à d'autres demandeurs, notamment ceux qui poursuivent des objectifs commerciaux. Il est toutefois possible de considérer qu'un accord exprès des intéressés permet une publication. Dans ce cas, l'officier d'état civil prévoira de recueillir cet accord par écrit afin de se prémunir contre toute éventuelle plainte ultérieure. S'il adopte cette pratique de communication, l'officier d'état civil veillera aussi à être en demeure de pouvoir assurer cette prestation à égalité pour tous les journaux qui le lui demanderaient. Par ailleurs, les fautes et négligences commises par les officiers d'état civil dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont de nature à engager leur responsabilité. Ainsi, les officiers d'état civil s'exposent à des sanctions pénales s'ils ont contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil (article R. 645-3 du code pénal). Enfin, outre ces sanctions et indépendamment des observations et injonctions que les procureurs peuvent adresser, en vertu de leur pouvoir de surveillance et de contrôle, aux officiers de l'état civil, ils peuvent, pour les mêmes fautes et selon leur gravité, être suspendus et même révoqués par l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet.
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