FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30421  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9533
Réponse publiée au JO le :  07/09/2004  page :  7037
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  capital décès
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la législation qui régit le versement du capital décès octroyé par la CRAM. En effet, normalement, le capital décès est une indemnité qui permet aux proches de l'assuré de faire face aux frais immédiats entraînés par son décès (notamment les frais d'obsèques). Il est versé en priorité aux personnes qui, au moment de son décès, assuraient la charge permanente, totale et effective de l'assuré. Sont bénéficiaires par ordre : le conjoint non séparé de droit ou de fait, la personne avec qui l'assuré était lié par un PACS, puis les enfants et enfin, à défaut, les ascendants. Or, quid du capital décès pour les assurés célibataires, qui de surcroît n'ont plus d'ascendants, mais uniquement des fratries ? En effet, ces derniers n'ont pas le droit de percevoir ce capital, alors même qu'il permettrait de faire face aux différents frais. Ainsi, se pose le problème de la prise en charge des frais d'obsèques, particulièrement quand la situation financière des frères et/ou soeurs ne le permet pas. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas opportun, afin que l'assuré décédé soit enterré décemment, que le capital décès soit versé aux fratries du défunt, avec l'obligation pour ces derniers de prendre en charge les frais d'obsèques. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Le principe de base de l'assurance décès du régime général est depuis son origine de garantir une indemnité de premier secours à la famille survivante de l'assuré décédé pour que celle-ci puisse faire face aux difficultés financières nées précisément de la disparition de celui qui lui procurait les moyens de vivre. Le capital décès doit permettre à son bénéficiaire, en tant qu'indemnité destinée à parer les frais les plus urgents et les plus nécessaires, de subvenir entre autres - mais pas exclusivement - aux frais d'obsèques du défunt. Le caractère indemnitaire et de premier secours justifie son attribution en priorité à la personne qui était à la charge effective, totale et permanente de l'assuré et qui doit être l'un des ayants droit mentionnés à l'article R. 361-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si aucun de ces ayants droit ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire prioritaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a admis que peut se prévaloir de cette qualité toute personne, quelle qu'elle soit - y compris, le cas échéant, un collatéral - qui était au moment du décès à la charge totale, effective et permanente de l'assuré. En l'absence de bénéficiaires du capital décès, une indemnité pour frais funéraires (montant maximum au 1er janvier 2004 : 1 238 euros) peut être octroyée - au titre des prestations extralégales servies par le fonds d'action sociale de la CPAM dont relevait l'assuré décédé - aux personnes qui ont assumé ces frais, lorsque l'assuré décédé ne leur a pas laissé une succession permettant d'assurer a minima la couverture des frais funéraires. Enfin, il est rappelé que la garantie contre le risque décès peut également être proposée par les régimes de prévoyance complémentaires institués dans le cadre des entreprises ainsi que par les mutuelles dans le cadre de contrats complémentaires santé. Il appartient dans ce cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques de contacter la direction du personnel de l'entreprise ainsi que les organismes dont relevait la personne décédée pour avoir des informations sur les droits éventuels de celle-ci à une garantie décès.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O