FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3055  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3216
Réponse publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4814
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  politique de la fonction publique territoriale
Analyse :  emplois. suppression. financement
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les règles de prises en charge financières des fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé pour raison économique. En effet, lorsque la recherche d'emploi ne peut aboutir, le coût de la prise en charge dudit fonctionnaire devient importante et est en contradiction avec le motif de la suppression de l'emploi. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de limiter la prise en charge lors d'une suppression de poste pour raison économique. Il lui demande également si on ne pourrait pas prévoir une amélioration des conditions de reclassement des agents de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment celles introduites par les lois n° 94-1134 du 27 décembre 1994, n° 98-546 du 2 juillet 1998 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001, tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Elles visent également à permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge de ces fonctionnaires et à prendre en compte leur position statutaire pour alléger la charge financière des collectivités. La suppression d'un emploi territorial n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion ; cette prise en charge est précédée d'un maintien provisoire du fonctionnaire en surnombre d'une durée maximum d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit lui être proposé en priorité. Cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion. Pendant la période de maintien en surnombre, le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. L'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. Les offres d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, sont transmises par les collectivités et établissements au centre compétent. Pour permettre à ce dernier d'assumer la prise en charge, l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 prévoit le versement d'une contribution financière par la collectivité ou l'établissement qui employait précédemment le fonctionnaire. Cet article a été modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. Désormais, lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. En complément de ces dispositions, plusieurs mesures sont intervenues pour encourager le reclassement de ces fonctionnaires. Si, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Des avantages financiers ont été prévus pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Ainsi sont-elles exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans. En outre, l'article 16 du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 permet le recrutement de ces fonctionnaires par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public nonobstant la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois. Après trois refus d'offres d'emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite. La contribution financière cesse aussitôt. Il en va de même lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il bénéficie d'un congé spécial de droit. L'ensemble de ces dispositions tend donc à favoriser le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi et à alléger la charge financière des collectivités. Si les procédures existant en la matière demeurent perfectibles, il faut souligner que la réflexion trouve ses limites dans l'obligation de respecter à la fois le principe de libre administration des collectivités locales et les garanties statutaires reconnues aux fonctionnaires territoriaux.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O