FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30610  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9711
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5677
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  contrôle médical
Analyse :  enquêtes légales. suppression. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'évolution des articles L. 442-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces articles disposent, que lorsqu'une caisse primaire d'assurance maladie a connaissance, par un assuré ou ses ayants droit, d'un accident ou maladie professionnelle grave ou suivi de décès, elle doit faire procéder à une enquête, dans les vingt-quatre heures, par un agent assermenté et agréé qui n'appartient pas au personnel de la sécurité sociale. Cette enquête doit rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident, la nature des lésions, les éléments de nature à permettre à la CPAM de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie. Ce dispositif garantit une certaine neutralité au niveau de l'enquête, enquête qui peut conduire au versement de prestations importantes. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment sur une éventuelle modification de ces articles du code de la sécurité sociale, voire une suppression des enquêtes légales qui concernent aussi bien la protection des assurés que des employeurs. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'ancien article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, à la suite d'un accident, la blessure paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime était décédée, la Caisse primaire d'assurance maladie devait, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent agréé par l'État et assermenté. Il était exigé que cet agent ne fasse pas partie du personnel de la caisse. Parallèlement, l'article L. 216-6 du même code prévoit la possibilité pour les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, de confier à des agents également agréés par l'État et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. De plus, l'article L. 441-3 du même code impose à la caisse primaire d'assurance maladie de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail. Le résultat de ces constatations doit être donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise. Il y avait donc en matière d'accidents du travail deux enquêtes effectuées par des agents présentant la même intégrité. Ce double dispositif générait des dépenses supplémentaires et alourdissait l'instruction des dossiers. Par mesure de simplification, l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 a abrogé l'article L. 442-1 susvisé et supprimé une deuxième enquête qui ne se justifiait pas. Cependant, pour consolider le dispositif en place, le décret d'application de l'ordonnance précitée, actuellement en cours de concertation, précise que, en cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse procédera avant décision à toute investigation auprès de l'employeur et de la victime sur les circonstances ou la cause de l'accident ; en outre il rendra l'enquête obligatoire en cas de décès.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O