FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30630  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9740
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3256
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  exonération. groupements fonciers agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 1840 G sexies du CGI selon lesquelles toute infraction aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'ils prévoient. Parmi ceux-ci figure l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit des parts de GFA. Dans le cas où cette exonération a bénéficié à une donation de parts survenue depuis plus de cinq ans, il lui demande si elle pourrait être remise en cause à l'occasion de la dissolution et du partage d'un GFA dont la totalité des actifs fonciers donnés à bail rural à long terme depuis plus de dix-huit ans serait vendue.
Texte de la REPONSE : Dans la situation décrite, la dissolution du groupement foncier agricole (GFA) et le partage qui s'ensuit ne constituent pas une infraction à l'une des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et n'est ainsi pas susceptible de remettre en cause le bénéfice de l'exonération accordée à la donation de ses parts consenties plus de cinq ans auparavant dès lors que la vente de ses actifs fonciers intervient postérieurement à la décision de dissolution. En revanche, la vente de la totalité des actifs fonciers préalablement à la décision de dissolution poserait des difficultés pour l'application de l'article 1840 G sexies du code général des impôts dans la mesure où cette opération entraînerait la dénaturation de l'objet social du GFA, qui doit être la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, et serait donc susceptible de conduire à une remise en cause du bénéfice de l'exonération accordée.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O