Texte de la REPONSE :
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Dans la situation décrite, la dissolution du groupement foncier agricole (GFA) et le partage qui s'ensuit ne constituent pas une infraction à l'une des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et n'est ainsi pas susceptible de remettre en cause le bénéfice de l'exonération accordée à la donation de ses parts consenties plus de cinq ans auparavant dès lors que la vente de ses actifs fonciers intervient postérieurement à la décision de dissolution. En revanche, la vente de la totalité des actifs fonciers préalablement à la décision de dissolution poserait des difficultés pour l'application de l'article 1840 G sexies du code général des impôts dans la mesure où cette opération entraînerait la dénaturation de l'objet social du GFA, qui doit être la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, et serait donc susceptible de conduire à une remise en cause du bénéfice de l'exonération accordée.
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