FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30701  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9728
Réponse publiée au JO le :  03/02/2004  page :  855
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  mention : mort en déportation
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les conditions d'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 relative aux actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation. Ladite loi dispose en son article 1er que « la mention Mort en déportation est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée ». Elle dispose également que « lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi ». D'après les informations publiées dans le journal Mémoire Info du 9 octobre 2003, « les travaux de l'Institut d'histoire du temps présent et du ministère des anciens combattants retiennent un chiffre de 141 000 déportés », parmi lesquels 115 500 sont morts, Or, depuis le premier arrêté ministériel portant apposition de la mention « Mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès, en date du 24 avril 1986, au dernier et centre quatre-vingt-treizième, en date du 8 août 2003, 47 275 déportés ont bénéficié des dispositions de la loi du 15 mai 1985. Les associations et les familles de déportés, dépositaires du devoir de mémoire, s'interrogent sur les conditions dans lesquelles seuls 47 275 déportés ont bénéficié de l'apposition de la mention « Mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès sur les 115 500 qui auraient pu y prétendre. Ils s'interrogent également sur les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi précitée pourraient s'appliquer aux 68 000 déportés qui n'ont bénéficié cette mesure. Aussi, et sachant qu'en son article 5, la loi du 15 mai 1985 dispose que « le ministre chargé des anciens combattants » intervient « soit à la demande d'un ayant cause du défunt ; soit d'office », il lui demande de bien vouloir considérer les légitimes revendications ainsi exprimées et de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de redonner aux victimes de la barbarie un nom qui les inscrira dans l'Histoire et dans la réalité des faits historiques malmenée par certains négationnistes et de leur témoigner, ainsi qu'à leur famille, le respect et la gratitude de l'État français.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation dispose que la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention « mort en déportation » en sa faveur. Aussi, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention pour lesquelles il n'existe ni acte de décès ni jugement déclaratif de décès, il appartient à « toute personne intéressée », selon l'article 99 du code civil, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent compte tenu du dernier domicile connu de la victime afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès pour chacune d'entre elles, préalable indispensable à l'apposition de la mention « mort en déportation » sur leur acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de « toute personne intéressée » a été considérée comme pouvant être un des membres de la famille de la victime. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2 de cette même loi, la décision de faire apposer la mention « mort en déportation » est prise après enquête. Or, cette enquête consiste en un examen particulièrement long et minutieux du dossier. Enfin, si la mention « mort en déportation » a été attribuée à ce jour à 48 075 personnes, il convient de souligner que le nombre de situations étudiées est beaucoup plus élevé. Cependant, tous les cas n'autorisent pas l'attribution de cette mention. Tels sont les éléments permettant d'expliquer le nombre actuel de dossiers traités et le rythme d'instruction de ces affaires dans le cadre de l'application des dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 dont les services du ministère de la défense ont la charge. Il reste actuellement environ 30 000 dossiers individuels à étudier sur les 140 000 conservés dans les archives. Le secrétaire d'État tient à assurer à l'honorable parlementaire qu'ils le seront avec toute la célérité nécessaire.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O