FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30740  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9730
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5316
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse :  calcul. HLM
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le fait que la fiscalité des logements sociaux (taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties) repose sur la base d'une évaluation faite en 1970, jamais actualisée et aujourd'hui complètement obsolète : la valeur locative. Celle-ci prend en compte les éléments de confort des appartements ainsi que leur environnement urbain. A l'époque, les appartements HLM bénéficiaient de commodités accrues face au locatif privé. Représentatifs du confort moderne, ils disposaient tous de salle de bains, de toilettes, du chauffage, d'ascenseurs, de vide-ordures, ce qui était loin d'être le cas de tous les logements privés. Aujourd'hui, l'ensemble de ces éléments est monnaie courante. Alors que ces logements HLM se sont peu à peu dégradés et leur environnement de même, la valeur locative qui leur est appliquée n'a pas changé depuis plus de trente ans. Il apparaît que cette injustice faite au logement social est due à une violation de la loi qui prévoit (art. 1518 bis du code général des impôts) que la valeur locative se calcule en fonction des loyers. Or, il semble qu'une circulaire administrative de 1980 a modifié l'esprit de la loi et prévoit seulement une majoration annuelle forfaitaire, ce qui, au bout d'un certain temps, a fini par désavantager le secteur HLM. Aussi, il souhaite savoir quand le Gouvernement entend remédier à cette injustice qui frappe nos concitoyens les moins riches.
Texte de la REPONSE : Dès lors que le code général des impôts ne comporte aucune disposition particulière relative à la détermination des valeurs locatives des locaux d'habitation à loyer modéré, ces valeurs locatives sont évaluées en application des règles de droit commun telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles 1496-1 et 11, 1518 et 1518 bis du code précité. Ainsi et conformément à l'article 1518 bis susvisé, elles font l'objet d'une revalorisation annuelle par l'application d'un coefficient fixé forfaitairement dans le cadre de la loi de finances. Ces principes ont été confirmés par la jurisprudence (CAA de Lyon du 17 novembre 1994 n° 93-1740, CE 17 novembre 2000 n° 193289-193290-193291, 8° et 3° s/section). Cela étant, le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées par le vieillissement des valeurs locatives qui servent d'assiette aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et en partie à la taxe professionnelle. A ce titre, il est rappelé que la loi n° 90669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales et renvoyé à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur de cette révision. Mais les nombreux et importants travaux de simulation réalisés à cette occasion, dans tous les types de communes, ont mis en évidence que cette révision aboutirait à des transferts de charges entre les contribuables dans des conditions très inéquitables et n'ont donc pas emporté la conviction pour la mise en oeuvre d'une telle réforme. Dans ces conditions, seule une nouvelle réflexion de fond permettra d'aborder cette question délicate des modalités de rénovation des bases des impôts directs locaux, réflexion qui est d'ores et déjà en cours pour la taxe professionnelle.
CR 12 REP_PUB Picardie O