FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30775  de  Mme   Comparini Anne-Marie ( Union pour la Démocratie Française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9751
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1923
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  bonification indiciaire. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Comparini appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. En effet, l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, dispose : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; « IV. Les dispositions qui précédent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'État, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». Le décret d'application n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale dispose quant à lui en son article 1er que « la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée dès lors que l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Conformément à ces dispositions, c'est donc bien le seul fait d'exercer un emploi qui conditionne l'octroi du bénéfice de la NBI, sous réserve que cet emploi comporte l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Or, le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale énumère, dans son article 1er, 60 cas d'attribution dont certains introduisent une condition d'appartenance à un grade ou à un cadre d'emplois. Le Conseil d'État a reconnu dès 1996 qu'en vertu des dispositions de l'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991, l'attribution de la bonification qu'elles instituent « est liée non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois » ; il a en outre indiqué par la suite « qu'un tel avantage n'a pas un caractère statutaire ». Enfin, il a récemment réaffirmé cette position, indiquant que « le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions susrappelées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 24 juillet 1991, ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ». Parallèlement, la cour administrative d'appel de Lyon, suivant la jurisprudence du Conseil d'État, a aussi considéré de manière constante que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire « est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent ». Elle a également ajouté dans un cas d'espèce que les « dispositions du 54° de l'article le 1er du décret du 24 juillet 1991, lequel détermine la liste des emplois de la fonction publique territoriale ouvrant droit au bénéfice de cette bonification et fixe le montant de celle-ci pour chaque emploi mentionné, n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire afférente aux fonctions qu'elles décrivent aux seuls attachés territoriaux, alors même que ces derniers ont vocation à exercer lesdites fonctions ». Ainsi, compte tenu de la contradiction apparente entre les deux textes, elle souhaiterait obtenir de sa part les précisions nécessaires, à savoir si la nouvelle bonification indiciaire doit être versée sur le seul fondement des fonctions et responsabilités assumées par les fonctionnaires territoriaux ou s'il faut continuer à tenir compte également de considérations relatives à l'appartenance à un grade ou à un cadre d'emplois, conformément aux dispositions réglementaires. Par ailleurs, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur une éventuelle modification législative visant à rendre les deux textes en question compatibles.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose, dans son, premier alinéa, que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. Le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale affirme ce même principe dans son article 1er : « la NBI est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Le conseil d'État, dans un arrêt « Mordelet » du 10 juillet 1996 indique effectivement que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent effectivement compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et que les emplois ouvrant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret en conseil d'État. Cette jurisprudence a été constamment réaffirmée depuis. Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale précise les critères de responsabilité et de technicité en indiquant le nombre de points accordés et le grade ou le cadre d'emplois qui a vocation à exercer les missions et les fonctions éligibles à la NBI. Ce décret est en cours de refonte afin, notamment, de prévoir l'accueil des personnels de l'État transférés à la fonction publique territoriale, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. A cette occasion, sa rédaction sera revue afin de tenir compte de la jurisprudence précitée.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O