FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3088  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3197
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1005
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  forêts communales
Analyse :  gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René Dosière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la distraction du régime forestier. Le code forestier, dans son article R. 141-5, fixe la procédure applicable en matière de soumission au régime forestier. En revanche, comme il ne prévoit rien en ce qui concerne la distraction de ce régime, on peut estimer que la règle du parallélisme des formes pourrait s'appliquer. La seule référence juridique semble être une circulaire du 3 décembre 1970 relative à la déconcentration de la procédure de distraction. Cette circulaire stipule notamment que « le ministre, après avoir éventuellement recueilli l'avis des départements ministériels pouvant être intéressés par l'opération ayant motivé la demande de distraction et avoir, en cas de désaccord entre l'Office national des forêts et la collectivité intéressée, consulté le ministre de l'intérieur, prend alors sa décision ». Or, depuis 1982, plusieurs lois de décentralisation ont été promulguées ; elles vont toutes dans le sens d'une plus grande liberté accordée aux communes dans la gestion de leurs affaires, y compris domaniales. Il en résulte que la réglementation découlant de la circulaire du 3 décembre 1970 paraît non seulement archaïque mais aussi contestable eu égard au principe de libre administration des collectivités locales, inscrit dans la Constitution... a fortiori dans les cas où l'ONF ne respecte pas les engagements pris auprès des collectivités locales lors de la signature de la convention de soumission au régime forestier. Il lui demande donc s'il entend modifier les termes de la circulaire du 3 décembre 1970 afin de mettre en conformité avec l'évolution du droit et donner aux collectivités locales davantage de souplesse et de responsabilité dans la gestion de leur patrimoine forestier.
Texte de la REPONSE : L'existence du régime forestier et sa mise en oeuvre par l'Office national des forêts dans les propriétés boisées ou à boiser des collectivités publiques - y compris l'Etat - constituent un des principes fondamentaux de la politique forestière française. L'article L. 1er du code forestier, introduit par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 rappelle, à cet égard, le rôle spécifique des forêts publiques pour la satisfaction des besoins d'intérêt général, qui peut prendre la forme d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier. Les débats et les réflexions qui ont précédé et accompagné la discussion de ce texte ont mis en évidence une volonté unanime des propriétaires forestiers et des acteurs de la filière forêt que la politique forestière reste de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Cette position, qui n'exclut pas la contractualisation avec les collectivités territoriales, est notamment justifiée par la volonté de maintenir un niveau optimal de regroupement de l'offre de bois issue des forêts publiques, nécessaire à l'approvisionnement de la filière bois, et d'assurer un niveau satisfaisant de gestion et d'aménagement de l'ensemble des forêts publiques, quels que soient leur productivité économique ou les handicaps naturels qu'elles comportent. Dans le cas des communes forestières, les contraintes liées à l'application du régime forestier, qui garantit l'unité de gestion recherchée, sont compensées financièrement par une subvention de l'Etat qui s'élève en 2002 à près de 146 millions d'euros. Ces considérations justifient que, sans être interdites, les distractions du régime forestier restent contrôlées.
SOC 12 REP_PUB Picardie O