Texte de la QUESTION :
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M. René Galy-Dejean appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée du régime de mise sous curatelle. L'article 512 du code civil énonce que « en nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles ». D'une manière générale, le juge des tutelles accorde la curatelle à la personne qui en fait la demande, sans que la consultation de la famille n'apparaisse comme une obligation. De la même façon, il est fait obligation au curateur de fournir au tribunal de grande instance un rapport de gestion à chaque anniversaire de la date de la décision. Or si cette disposition ne prévoit pas la communication de ce rapport à la famille, elle ne leur interdit pas d'en avoir connaissance. Il serait souhaitable que ce rapport puisse être communiqué aux tiers et à la famille qui pourraient disposer ainsi d'un droit d'information sur les comptes de la curatelle. Par ailleurs, si la personne mise sous curatelle est malade ou déficiente mentale, le curateur agit seul et suivant sa propre décision, tel que défini lors de sa nomination. Compte tenu de la gravité des décisions susceptibles d'être prises, une obligation de communiquer à la famille un bilan de santé et les démarches susceptibles d'être entreprises, tels qu'une hospitalisation ou un placement en maison spécialisée, pourraient être envisagés. De la même manière une information de la famille sur un éventuel déménagement de la personne sous curatelle, décidé par le curateur, serait une évolution souhaitable. Il lui demande en conséquence si le régime de la curatelle pourrait être entendu de telle façon que le curateur, tout en remplissant de façon indépendante les actes de curatelle, puisse être en mesure d'informer les personnes et notamment les autres membres de la familles, des différents actes de gestion qu'il entreprend et quelles mesures le gouvernement pourrait prendre sur ces questions.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Gouvernement, soucieux d'adapter le dispositif de protection des majeurs en considération des évolutions économiques et sociales intervenues depuis la loi du 3 janvier 1968, a entrepris une réforme globale du droit des majeurs vulnérables. A l'instar du droit positif, il est prévu que la mesure de protection doit être exercée par priorité par un membre de la famille ou par une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables. Seul l'isolement du majeur ou une situation familiale conflictuelle peut conduire à la désignation d'un intervenant professionnel extérieur à la famille. Des dispositions sont par ailleurs envisagées pour permettre aux membres de la famille d'avoir connaissance des comptes de gestion de la mesure de protection ainsi que d'être informés des décisions personnelles importantes concernant le majeur, tels qu'une hospitalisation ou un placement en maison de retraite. Pour des raisons qui tiennent au respect de la vie privée de la personne protégée et à la confidentialité de son patrimoine, la communication directe des comptes de gestion n'est toutefois pas retenue. Le juge pourra, lors de l'organisation de la mesure de protection, après avoir entendu le majeur ainsi que sa famille ou ses proches, désigner un subrogé curateur où un subrogé tuteur, membre de la famille qui aura pour mission de contrôler la mesure confiée au curateur ou au tuteur et qui sera à cet effet destinataire des comptes de gestion. En ce qui concerne les décisions personnelles devant être prises pour le majeur, il y a lieu tout d'abord d'observer que la mesure de protection ne fait nullement obstacle à ce que les membres de sa famille et ses proches puissent s'enquérir directement auprès de lui ou de ses médecins de son état de santé. Ces décisions seront prises par le majeur si son état de santé le permet et en cas contraire, avec l'assistance du curateur ou par le tuteur après avis du subrogé curateur ou du subrogé tuteur ainsi que des membres de la famille s'intéressant à lui. Toutes décisions mettant gravement en cause le respect de sa vie privée ou l'intégrité de son corps, au sens des articles 9 et 16 à 16-9 du code civil, seront autorisées, sauf urgence, par le juge des tutelles qui statuera, le cas échéant, après audition des membres de la famille.
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