FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30956  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9729
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1589
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la délivrance de la carte du combattant. Les « rappelés » envoyés en Algérie lors des derniers conflits peuvent prétendre à l'obtention de la carte du combattant pour quatre mois de présence en Algérie. Cette disposition a été étendue au Maroc et à la Tunisie. Il semble que cette possibilité pourrait être étendue aux « Mobilisés » de 1939. En effet, les évènements de 1939-1940, parce qu'ils ne conduisent pas à une victoire, semblent être déjà oubliés. Pourtant les « Mobilisés », partis aux frontières jusqu'à leur démobilisation après juin 1940, sont restés presque un an dans les unités où les risques étaient particulièrement élevés. Plus de 100 000 hommes sont tombés au combat. Par respect et par souci d'équité à l'égard de ceux qui ont combattu avec honneur et dignité, il lui demande s'il n'est pas envisageable d'accorder la délivrance de la carte du combattant aux « Mobilisés » de 1939.
Texte de la REPONSE : Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, les conditions d'attribution de la carte du combattant d'Afrique du Nord ont été aménagées en faveur des rappelés 4 mois en Afrique du Nord par l'article 105 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000. Cette mesure était justifiée par la situation particulière des intéressés qui, rendus à la vie civile après une première participation aux opérations, avaient été rappelés pour effectuer une seconde période de service au cours de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc. De ce point de vue, la situation des mobilisés en 1940 se rattache à une réalité différente. En outre, en ce qui concerne le second conflit mondial, le critère fondamental d'attribution de la carte défini par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est celui de l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours. Cependant, des adaptations successives de ce critère à la réalité des combats ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi que dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code susvisé, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une période de 81 jours de service en unité combattante après avis de la commission visée à l'article R. 227 bis du même code. De plus, en application du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993, les militaires qui ont pris part, pendant la campagne de 1940, à des opérations caractérisées notamment par l'intensité des combats, peuvent prétendre à la carte quelle que soit la durée de leurs services dans une unité combattante. Quoiqu'il en soit, il appartient au secrétaire d'État aux anciens combattants de veiller à ce que l'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant reste fondée sur un nécessaire principe d'équité, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit. C'est dans cet esprit que sera notamment examiné le souhait exprimé par la commission nationale de la carte du combattant d'étendre aux vétérans de 1940 les dispositions dérogatoires intervenues précédemment en faveur des anciens combattants de 1914-1918 justifiant d'une présence de 3 mois aux armées. C'est ainsi que, en la circonstance, la plus grande attention sera apportée à la compatibilité nécessaire de la mesure préconisée avec les principes généraux qui fondent le droit à la carte du combattant, en particulier ceux relatifs à la participation à des combats et à l'appartenance à une unité combattante.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O