FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30993  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9717
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3720
Date de changement d'attribution :  11/05/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul. plafond
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les fortes préoccupations de la FAVEC concernant certains projets de décret d'application de la loi du 21 avril 2003 portant réforme des retraites. A l'heure de la rédaction des décrets d'application de la loi portant réforme des retraites, les associations de conjoints survivants souhaitent que soit maintenu le principe d'une pension de réversion au montant définitif et s'interrogent quant à la suppression du plafond de cumul. De nombreuses interrogations portent notamment sur les modalités de détermination des plafonds de cumul des droits propres à retraites et des avantages de réversion. Par exemple, la suppression de la condition d'âge et de mariage ou de remariage a fait l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la loi, toutefois, pour les personnes veuves très jeunes, dont le conjoint n'aura pas travaillé longtemps, il conviendrait éventuellement d'envisager une pension de réversion d'un montant minimum. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ces sujets. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que dorénavant, à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution, qui sera subordonnée seulement à des conditions de ressources personnelles du conjoint survivant, s'il vit seul, ou de son couple, définies par un décret qui paraîtra au cours du premier semestre 2004. Les limites de cumul antérieures avec une pension personnelle sont donc également abrogées. La condition d'âge doit être progressivement supprimée. En revanche, le bénéfice de la réversion demeure réservée aux personnes mariées. En outre, l'article 31 en son dernier alinéa annule, pour les pensions prenant effet dès l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions de l'article L. 351-12 du code la sécurité sociale relatives à la prise en compte de la majoration de pension de 10 % pour les assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, lors du cumul d'une pension de réversion avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Cette réforme ne sera appliquée, dans un souci de sécurité juridique et pour tenir compte des contraintes de gestion par les caisses, qu'au flux des nouvelles liquidations. Par ailleurs, les droits des ex-conjoints éventuels sont inchangés. Ainsi, en application de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés non remariés, proportionnellement à la durée de chaque mariage. En outre, au titre de l'article R. 353-3 du même code, l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint, sous certaines conditions, lorsqu'il ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint et que ce droit n'est pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé. La suppression de la condition d'âge prévue jusqu'à présent pour la pension de réversion sera mise en oeuvre de façon progressive sur cinq ans, par décret. L'allocation veuvage servie sous conditions de ressources, pendant deux ans, pour les veuves et les veufs âgés de moins de cinquante ans et pendant cinq ans à partir de cinquante ans sera supprimée. Le décret précité doit définir les nouvelles modalités qui mettront donc fin, à terme, à l'assurance veuvage, dont les cotisations seront fondues avec les cotisations d'assurance vieillesse, dès le 1er juillet 2004. Enfin, conformément aux engagements pris lors de la discussion parlementaire, le projet de décret fera l'objet d'une concertation au cours du deuxième trimestre 2004 avec les associations de conjoints survivants. La principale fédération a d'ores et déjà été reçue le 5 décembre dernier au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O