FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31156  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9766
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4093
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  mer et littoral
Analyse :  hydrocarbures. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les peines d'amende prononcées à l'encontre de responsables de pollutions marines volontaires par hydrocarbures. Il est en effet constaté que celles-ci sont généralement effectives lorsqu'elles sont précédées du versement d'une caution d'un montant supérieur. Grâce à ce système, les responsables ne récupèrent leur caution qu'une fois déduits l'amende, les dommages et intérêts accordés aux parties civiles et les frais de justice. Alors que de nombreux jugements en la matière sont restés sans suite, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de traduire juridiquement cette procédure dans la législation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, partage les préoccupations de l'honorable parlementaire concernant la nécessité de garantir le recouvrement effectif des peines d'amende prononcées à l'encontre des responsables de pollutions marines volontaires par hydrocarbures. Il convient de rappeler que le législateur a pris soin d'instituer une modalité procédurale permettant d'assurer ce recouvrement. Celle-ci est prévue par l'article L. 218-30 du code de l'environnement, issu de l'article 13 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983. Cette disposition permet en effet au procureur de la République ou au juge d'instruction saisi d'une infraction de pollution volontaire ou accidentelle des eaux marines, d'ordonner l'immobilisation du navire en cause aux frais de l'armateur. L'alinéa 3 de l'article L. 218-30 précise également que la décision de mainlevée de cette mesure ne peut intervenir qu'en contrepartie d'un cautionnement, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par l'autorité judiciaire. Il peut être ainsi ordonné qu'une partie des sommes soit affectée au paiement des amendes. Dans une circulaire adressée à l'ensemble des procureurs généraux, le 1er avril 2003, le garde des sceaux a d'ailleurs rappelé la nécessité d'ordonner l'immobilisation du navire et le versement d'un cautionnement, dès lors que cette solution est techniquement envisageable. Cette préconisation a été suivie d'effet puisque ces mesures sont systématiquement mises en oeuvre par les parquets et qu'à ce jour, la totalité des décisions de consignation ont donné lieu à versement. A titre d'exemple, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Brest, juridiction du littoral maritime spécialisée, a obtenu le versement d'une caution de 500 000 euros à l'encontre d'un navire battant pavillon étranger, suspecté d'être à l'origine d'un dégazage survenu au mois de décembre 2003 en zone économique exclusive Atlantique. De manière identique, le procureur de la République de Marseille a obtenu le versement d'un cautionnement de 400 000 euros par l'armateur d'un navire battant pavillon étranger, suspecté d'être à l'origine d'une pollution constatée en février 2004 dans les eaux territoriales françaises.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O