FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31193  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  29/12/2003  page :  9925
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2507
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  fonds de la formation professionnelle
Analyse :  cotisations. employeurs de contrats aidés
Texte de la QUESTION : Les personnes en grande difficulté d'emploi, en plus de leur réapprentissage du travail, ont besoin, plus que d'autres, de formations importantes pour leur permettre de retrouver un niveau d'employabilité correcte pour permettre une entrée sur le marché du travail. Ces personnes bénéficient souvent de contrats de type CES ou CEC. Or, ces contrats de travail ne sont pas soumis à cotisation auprès des fonds de formation habituels et même les employeurs qui souhaiteraient cotiser sur une base volontaire afin de faire accéder leurs salariés à ces fonds de formation ne peuvent le faire. Enfin, les fonds de formation alloués par les directions du travail à ces types de contrat se révèlent souvent insuffisants. M. Pierre Cardo demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il ne serait pas souhaitable, dans l'intérêt de ces demandeurs d'emploi exclus durablement du marché du travail, de prévoir, pour les employeurs, une possibilité de cotisation auprès de ces organismes collecteurs, permettant ainsi l'accès à des formations plus importantes pour les personnes qui en ont des besoins importants. Une telle mesure pourrait trouver sa place dans le cadre de la loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance (loi du 2 juillet 2003) pour simplifier le code du travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le financement de la formation des personnes en grande difficulté d'emploi bénéficiant de contrats de types CES ou CEC. Les CES et CEC sont régis par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et par les décrets n° 90-105 du 30 janvier 1990 et n° 98-1109 du 9 décembre 1998. Les employeurs autorisés à avoir recours à ces deux dispositifs sont limités aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs groupements, aux établissements publics ou groupements d'intérêt public en tant que personnes morales de droit public, aux associations à but non lucratif et fondations régulièrement déclarées, organismes de sécurité sociale de tous les régimes, sociétés mutualistes, certains organismes de prévoyance, comités d'entreprise, syndicats professionnels et congrégations reconnues en tant qu'organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales chargées de la gestion d'un service public. La formation des titulaires de ces contrats est organisée, et l'État peut la prendre en charge à concurrence de 400 heures pour un coût de 3,35 euros horaire. En moyenne, les formations réalisées durent 200 heures. De plus, pour les titulaires de CES, en cas de dépassement de la durée maximum ou du coût horaire pris en charge, des cofinancements sont possibles avec les collectivités territoriales (conseils régionaux et généraux) ou encore dans certains cas par le biais des ressources mutualisées dans le cadre des fonds locaux emploi solidarité (FLES). La possibilité donnée aux employeurs de salariés en CES ou CEC de cotiser auprès de fonds d'assurance formation afin de financer des formations complémentaires nécessaires à une meilleure employabilité, même si elle constitue une proposition intéressante, se heurte à deux difficultés. D'une part, les CES et CEC sont des contrats aidés permettant aux employeurs de bénéficier d'exonérations de charges, et notamment des contributions dues au titre de la formation professionnelle par les employeurs, conformément à l'article L. 322-4-13 du code du travail. Autoriser ceux-ci à cotiser, même volontairement, au titre de contributions pour lesquelles ils ont été exonérés constituerait une remise en cause substantielle de l'esprit du dispositif. D'autre part, seule une minorité d'employeurs de CES et CEC seraient concernés par la possibilité ouverte de cotiser auprès de fonds d'assurance-formation pour ce public. En effet, les organismes de droit privé soumis au Livre IX du code du travail sont les seuls employeurs parmi ceux limitativement énumérés à l'article L. 322-4-7 du code du travail pouvant cotiser auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation professionnelle. Cette disposition aurait pour conséquence de créer une inégalité difficilement acceptable entre des salariés dont les difficultés d'emploi sont par ailleurs réelles.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O