Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du code de justice administrative permettent d'éviter que survienne la situation exposée par l'honorable parlementaire dans laquelle les tribunaux administratifs se trouveraient saisis d'un nombre excessif de recours émanant de citoyens qui souhaiteraient, par ce biais, paralyser les effets de décisions prises par un conseil municipal. En premier lieu, conformément à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 3 000 euros. En second lieu, il convient de rappeler que les recours déposés devant la juridiction administrative n'ont pas de caractère suspensif. L'introduction d'une requête contre une décision administrative n'est donc pas de nature à faire échec à son caractère exécutoire. La suspension de l'exécution d'une décision ne peut être prononcée que par le juge, statuant en référé, dans des conditions précises strictement encadrées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Enfin, l'exigence d'un intérêt donnant qualité à agir qui soit, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, personnel, légitime, direct et certain, se situe au tout premier rang des conditions de recevabilité des recours.
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