FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31425  de  M.   Morin Hervé ( Union pour la Démocratie Française - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/01/2004  page :  35
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4306
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. compétences
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les compétences des gardes champêtres. Aux termes de l'article L. 130-4 du Code de la route, les gardes champêtres des communes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code. La loi de 2002 a étendu leurs compétences. Néanmoins, certaines infractions ne relèvent pas de la compétence des gardes champêtres. A titre d'exemple, les infractions de pollution sonore provoquée par le bruit d'échappement des véhicules à moteur, d'absence de gyrophares sur les engins agricoles ou encore de non-respect des règles de priorité ne peuvent être verbalisées par les gardes champêtres. Il lui demande donc de faire toute la lumière sur cette situation qui ne permet pas aux gardes champêtres d'effectuer une véritable mission de police rurale.
Texte de la REPONSE : La compétence des gardes champêtres, en matière de constatation des infractions aux règles de circulation, est fixée par l'article R. 130-3 du code de la route. Cet article a été modifié par l'article 5 du décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 pris en application de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales dont la rédaction est issue de l'article 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Désormais, les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes, un nombre important de contraventions, telles que l'inobservation des feux de signalisation et des stops, des vitesses maximales, des dispositions réglementant l'arrêt et le stationnement, le port du casque pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette... Leur compétence est étendue à l'essentiel des contraventions concernant la circulation routière. Elle n'est toutefois pas alignée sur celle des agents de police municipale, en raison de la formation accordée aux gardes champêtres, qui est plus réduite que celle dispensée aux agents de police municipale (trois mois au lieu de six mois). Cette compétence ne s'étend notamment pas à l'inobservation des règles de priorité. En ce qui concerne les engins agricoles, l'article R. 313-13 du code de la route précise les conditions dans lesquelles les machines agricoles automotrices et les matériels de travaux publics automoteurs doivent être surmontés d'un panneau visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair. Les gardes champêtres peuvent constater l'inobservation de ces dispositions. En revanche, ils ne peuvent pas constater la violation des mesures prises en application de l'article R. 313-28 du code précité relatif aux véhicules à progression lente ou encombrante dont la liste est fixée par le ministre des transports et qui peuvent être munis de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. En ce qui concerne la pollution sonore causée par le bruit d'échappement des véhicules à moteurs, de telles nuisances entrent dans la catégorie des bruits de voisinage fixée par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 codifié à l'article R. 1336-7 du code de la santé publique qui prévoit que « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine... par l'intermédiaire d'une chose dont on a la garde... d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité ». Ces manquements peuvent être constatés, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995, « par des agents des communes désignés par le maire à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés ». Les gardes champêtres sont au nombre des agents susceptibles d'être concernés par ces dispositions (article 3 du même décret). L'extension du champ de compétences des gardes champêtres date d'octobre 2002 et est donc trop récente pour qu'une nouvelle modification soit envisagée à court terme.
UDF 12 REP_PUB Haute-Normandie O