FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31516  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  06/01/2004  page :  33
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8660
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  éducateurs sportifs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les différences de traitement pour les éducateurs sportifs de la fonction publique territoriale. En effet, les agents contractuels en 2000 ont pu se présenter aux concours réservés ou être intégrés directement dans la catégorie B : éducateurs des activités sportives. Par contre, les agents contractuels de cette filière mais n'ayant pas quatre années d'ancienneté requises pour se présenter au premier et unique concours (jusqu'en 2001) réservé mis en place en 1998 ont été intégrés dans la catégorie C. De ce fait, ces agents, qui n'ont pas pu bénéficier de la loi de janvier 2001, se trouvent, pour une même qualification et une ancienneté supérieure, dans une catégorie inférieure à celle de leurs collègues contractualisés en 2000. Lors des débats de septembre 2001 à l'Assemblée nationale, une réforme avait été annoncée. Elle devait prendre en compte et revaloriser le BEESAN (brevet d'éducateur sportif des activités de la natation). Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que les agents titulaires du BEESAN et faisant partie de la catégorie C puissent intégrer directement la catégorie B.
Texte de la REPONSE : L'architecture du dispositif mis en place par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est fondée sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires, constituant le critère déterminant justifiant l'introduction de mécanismes dérogatoires au droit commun pour l'accès des agents non titulaires à la fonction publique territoriale. Ces mécanismes sont de deux ordres : l'intégration directe et l'organisation de concours réservés. Les mesures d'intégration directe prévues par la loi précitée (art. 5) sont réservées aux agents contractuels titulaires du diplôme exigé pour l'accès au concours externe du cadre d'emplois en référence duquel les intéressés ont été recrutés et qui justifient d'au moins trois années de services publics effectifs sur les huit dernières années. Ils doivent, en outre, avoir été recrutés après le 27 janvier 1984 et avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois concerné. Cette disposition s'applique également aux agents non titulaires recrutés après le premier concours, mais avant le 14 mai 1996, dès lors qu'un concours au plus a été organisé, à la date de leur recrutement, pour le cadre d'emplois qui les concerne. La date du 14 mai 1996 ccorrespond à la date d'effet de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique ainsi qu'à diverses mesures d'ordre statutaire, qui a déjà mis en place une procédure de concours réservés aux agents non titulaires et destinés à les titulariser dans le cadre d'emplois en référence duquel ils avaient été recrutés et pour lequel une carence d'organisation de concours de recrutement était constatée. La procédure des concours réservés (art. 6) s'applique aux agents contractuels recrutés après le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois de référence, a été organisé. Il s'agit en l'espèce des agents pour lesquels une carence des concours de droit commun a continué d'être constatée, dans certaines filières, après 1996. Aucun dispositif conduisant à intégrer dans un cadre d'emplois d'un niveau inférieur des agents ne remplissant pas les conditions d'ancienneté exigées par le législateur et exerçant des fonctions de niveau supérieur n'a été mis en place. En revanche, dans le cadre d'une démarche personnelle, un agent non titulaire, recruté sur un emploi de catégorie B, peut effectivement être recruté par une collectivité et titularisé en catégorie C suite à sa réussite à un concours d'accès à un cadre d'emplois de cette catégorie. S'agissant du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), diplôme délivré par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, une réflexion est engagée par ce département ministériel sur la rénovation des qualifications dans le secteur des activités aquatiques et l'évolution possible du cadre réglementaire. Elle associe les représentants des organisations professionnelles représentatives, les fédérations sportives intéressées et les départements ministériels concernés. Par ailleurs, plus de douze ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Cette question concerne d'ailleurs l'ensemble des filières de la fonction publique territoriale. Un groupe de travail a été mis en place, sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ce groupe est ainsi chargé d'émettre des propositions en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Il est composé d'élus locaux et de représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auxquels peuvent être associés des experts désignés par les autorités organisatrices de concours. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des candidats, l'amélioratîon des procédures de recrutement ou bien encore l'actualisation des épreuves et des programmes, le développement éventuel de spécialités, constituent les voies de réforme privilégiées. C'est dans ce cadre élargi que sera étudiée la situation des titulaires du BEESAN.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O