FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31625  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  206
Réponse publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3814
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  nomenclature. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. En effet, celle-ci ne prévoit pas expressément le cas des installations de transfert des déchets verts avant compostage (déchets issus notamment des tontes et élagages, tant dans les jardins privés que dans les espaces communaux), alors que ces unités de transit permettent de limiter les trajets effectués par les camions de collecte, les installations de compostage étant souvent éloignées des sites urbains. En pratique, ces installations sont assimilées aux sites de traitement d'ordures ménagères et soumises à autorisation, ce qui ne se justifie pas compte tenu de la faiblesse du risque de pollution en la matière. Un assouplissement de la réglementation en vigueur semble nécessaire afin de permettre une meilleure gestion et d'éviter les procédures longues et coûteuses qui s'appliquent actuellement. Il lui demande quels sont les projets du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au classement des installations de transit de déchets verts. Le classement, au titre des installations classées, des dépôts de déchets de jardin est fonction de leur importance et de leur devenir. Ainsi, si le dépôt prend une certaine envergure, celui-ci doit être classé sous la rubrique 2171 de la nomenclature dès lors que ces déchets sont valorisés comme amendement agricole, ou sous la rubrique 322 lorsque les produits sont simplement mis en décharge et que les dépôts prennent un caractère permanent. Cette même interprétation s'applique aux centres de transit de déchets verts. En fonction de leur importance, ces centres de transit seront réglementés, soit au titre du règlement sanitaire départemental et de son article 158, soit au titre de la législation sur les installations classées et de sa rubrique 2171 dans les rares cas où le dépôt sera supérieur à 200 mètres cubes. Cette rubrique est parfaitement adaptée au type de déchets entreposés et aux nuisances qu'ils sont susceptibles d'occasionner.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O