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Texte de la REPONSE :
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L'attention du gouvernement a été appelée sur la situation des entreprises du secteur de la propreté qui, en application de l'article 137 de la loi de finances pour 2004, ont dû exercer un choix, avant la date d'exigibilité des cotisations sociales afférentes au mois d'avril 2004, entre l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la réduction prévue par l'article 9 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. Cette disposition était applicable, sans distinction par secteur d'activité, à toutes les entreprises. La réduction de cotisations sociales patronales prévue par la loi du 17 janvier 2003 avait pour vocation, au 1er juillet 2005, d'unifier les exonérations générales de cotisations sociales en un régime unique et dégressif jusqu'à 1,6 SMIC. Ce ciblage de la réduction sur les salaires les plus faibles favorise l'emploi des salariés pas ou peu qualifiés. La fin, au 1er avril 2004, de la possibilité de cumul entre, d'une part la réduction précitée, et d'autre part l'aide incitative qui était accordée quel que soit le niveau de rémunération, va dans le même sens. Il convient de noter que, compte tenu des règles de cumul antérieures, la perte pour les entreprises est modeste puisque inférieure, dans la plupart des cas, à 10 euros par salarié et par mois. De surcroît, les aides Aubry I étant temporaires, cette mesure ne fait qu'anticiper de quelques mois le basculement définitif vers le régime d'exonération de droit commun. Enfin, ce régime d'exonération est indépendant de la durée du travail. Les entreprises qui ont opté pour la réduction « Fillon » ne seront ainsi plus tenues, comme cela reste le cas pour les entreprises bénéficiant de l'aide incitative, à un horaire collectif structurel inférieur ou égal à 35 heures. Cela autorisera les entreprises à recourir avec davantage de souplesse aux heures supplémentaires en cas d'augmentation de leur volume d'activité.
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